JORF n°302 du 30 décembre 1994

Arrêté du 8 décembre 1994

Le ministre délégué à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment les articles L. 666-8, L. 666-10, L. 666-12, L. 668-1, L. 668-3 et R. 666-12-9 ;

Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 4 août 1994 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique ;

Vu le projet de règlement de l'Agence française du sang modifiant le règlement relatif aux bonnes pratiques de distribution ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang,

Article 1

Constitue un dépôt de sang au sein d'un établissement de santé tout lieu, qu'il soit localisé dans un service d'urgence ou dans un service de soins, où sont conservés, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les produits sanguins labiles homologues et autologues prêts à l'usage thérapeutique.

Ces produits, qu'ils aient été attribués nominativement ou non par l'établissement de transfusion sanguine qui approvisionne le dépôt, ne font l'objet d'aucune préparation, ni transformation, ni modification, ni qualification par le dépôt, à l'exception, le cas échéant, des épreuves de compatibilité directe en immunohématologie.

Ne constitue pas un dépôt, au sein d'un service de soins de l'établissement de santé, dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de distribution et aux caractéristiques des produits sanguins labiles, la conservation de produits sanguins labiles déjà attribués, pour lesquels la durée de conservation qui sépare l'attribution du produit de l'acte transfusionnel n'excède pas six heures. Ce délai peut être supérieur lorsque l'acte transfusionnel est effectué à l'occasion d'une intervention chirurgicale dont la durée rend nécessaire un allongement dudit délai. Dans ce dernier cas, une procédure écrite, définissant les modalités de conservation au-delà de six heures, est exigée dans les conditions prévues au III. - 1. Attributions, du règlement relatif aux bonnes pratiques de distribution, homologué par arrêté du 4 août 1994 susvisé tel que modifié par l'annexe II du présent arrêté.

Article 2

Les établissements de santé qui souhaitent être autorisés à conserver des produits sanguins labiles par le ministre chargé de la santé, conformément à l'article L. 666-10, doivent au préalable passer une convention portant création d'un ou plusieurs dépôts(s) avec l'établissement de transfusion sanguine distributeur, respectant les dispositions minimales obligatoires figurant en annexe au présent arrêté. Le nombre de dépôts autorisés par établissement de santé ne peut excéder le nombre de sites géographiques distincts le composant. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque les besoins des services hospitaliers le justifient, le nombre de dépôts autorisés dans un établissement de santé peut être supérieur au nombre de ses sites.

Un établissement de santé ne peut passer convention qu'avec l'établissement de transfusion qu'il a désigné comme son établissement distributeur au sens de l'article R. 666-12-5 du code de la santé publique.

Article 3

Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe II du présent arrêté, qui modifie et complète l'annexe de l'arrêté du 4 août 1994 susvisé.

Article 4

Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY