JORF n°302 du 30 décembre 1994

Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994

(1) Loi n° 94-1163.

- Directives communautaires :

Directive 94/5/C.E. du Conseil, du 14 février 1994, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/C.E. - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

Directive 94/4/C.E. du Conseil, du 14 février 1994, modifiant les directives 69/169/C.E.E. et 77/388/C.E.E. et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1716 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1745 ; avis de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense, n° 1755 ;

Discussion et adoption le 3 décembre 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 132 (1994-1995) ;

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 148 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1826 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1840 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 187 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1994.

Article 1

Les sommes correspondant au service en 1994 par le régime d'assurance vieillesse de base mentionné à l'article 1107 du code rural des majorations de pension accordées en fonction du nombre d'enfants sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Il est institué, pour 1994, au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 80 000 000 F sur les réserves de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Article 3

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.

Article 4

L'ajustement des recettes, tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi, et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1994 sont fixés ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit).

Article 5

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1994, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41 269 709 373 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1994, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 3 428 060 965 F et de 2 075 559 847 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 7

Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1994, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 905 650 000 F.

Article 8

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1994, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 25 200 000 F et de 17 571 162 F ainsi répartis :

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances pour 1994, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 58 500 000 F et de 58 500 000 F.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d'avance n° 94-256 du 30 mars 1994 et n° 94-839 du 29 septembre 1994.

Article 14

Le produit supplémentaire de 133 500 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, correspondant à l'excédent de clôture de l'exercice 1993 reporté sur l'exercice 1994, est réparti comme suit :

(Tableau non repris, voir JO du 30/12/1994 page 18782).

Article 15

I. Paragraphe modificateur

II.-Ces dispositions s'appliquent :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;

3° A compter du 1er janvier 1995 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

III.-Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 2 janvier 1995.

Article 16

I. à XV. : Paragraphes modificateurs

XVI. Les dispositions des I à XV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995, à l'exception du 2° du XV dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 1995.

Article 18

I. à V. : Paragraphes modificateurs

VI. Les quatre premiers alinéas de l'article 1698 et les dispositions de l'article 1698 ter s'appliquent à la cotisation à la production sur le sirop d'inuline instituée par l'article 28 du règlement (CE) n° 1785 / 81 du Conseil du 30 juin 1981 modifié par le règlement (CE) n° 133 / 94 du Conseil du 24 janvier 1994.

Article 21

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions directes locales émises au titre de 1994 au profit des districts de la haute vallée de l'Oise et de la vallée du Matz et de l'Oise sont réputées régulières, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité des arrêtés du préfet de l'Oise du 28 décembre 1993 autorisant la création desdits districts.

Article 22

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.

Article 23

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.

Article 24

I. Paragraphe modificateur

II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.

Article 25

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.

Article 29

I. Paragraphe modificateur

II. - Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.

Article 36

I. A à G : Paragraphes modificateurs

II. - Les dispositions du présent article, à l'exception de celles du E, s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 38

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 39

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 40

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.

Article 41

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 43

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. Les dispositions du I et du II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

Article 44

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.

Article 46

I. Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

Article 47

I.-La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire instituée par le décret n° 76-266 du 15 mars 1976 portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers.

Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées.

Article 48

Le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts et le prélèvement institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) s'appliquent aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. Ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

Article 51

Il est fait remise aux Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Comores, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo de la totalité des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 31 décembre 1993 et des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1994 sur l'encours au 31 décembre 1993 des prêts d'aide publique au développement et des autres prêts accordés par la Caisse française de développement.

Il est fait remise aux Etats suivants : Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire et Gabon de la moitié de l'encours au 31 décembre 1993 des prêts qui leur ont été accordés et versés au titre de l'aide publique au développement, y compris de l'ensemble de leurs arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard. Les annulations se feront, année par année, après la tombée des échéances, jusqu'à bonne fin.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse française de développement, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY