Article 1
Abrogé depuis le 2007-09-01
Les sommes correspondant au service en 1994 par le régime d'assurance vieillesse de base mentionné à l'article 1107 du code rural des majorations de pension accordées en fonction du nombre d'enfants sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
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