Article 20
Abrogé depuis le 1995-04-13
Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.
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Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.
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Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article 29 du présent décret.
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
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Le conseil en propriété industrielle :
a) S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;
b) Observe le secret professionnel ; ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
c) Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en dessaisit ;
d) Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part les honoraires, d'autre part les frais et redevances ; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ; e) Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
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I. - La chambre de discipline, prévue à l'article 41 de la loi précitée du 26 novembre 1990 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres :
a) Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
b) Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
d) Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
e) Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
f) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les conseils en propriété industrielle visés au d ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.
II. - Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier.
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Abrogé depuis le 1995-04-13
I. - La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle peut aussi se saisir d'office ou à la suite d'une plainte. II. - Le conseil en propriété industrielle sujet à une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées au I du présent article.
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La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat ; en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.
Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.
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La décision disciplinaire est prise à la majorité ; cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
La décision peut être différée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
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Est radiée de la section spéciale prévue à l'article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 par décision du directeur général de l'Institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
Outre les notifications prévues à l'article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article 15.
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La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'Institut.
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