JORF n°80 du 3 avril 1992

Section 1 : Dispositions générales

Article 29

L'interdiction du démarchage prévue à l'article 46 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.

Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.

La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.

Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.

Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriétés industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article 30

Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article 38, b, de la loi précitée du 26 novembre 1990 peut, conformément à l'article 45, d, de la même loi, n'être détenu qu'à concurrence de 25 p. 100 par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :

a) Construction de prototypes ;

b) Rapprochement entre offres et demandes de licences ;

c) Création de marques ;

d) Financement de l'innovation.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes