JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 27

Article 27

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 par décision du directeur général de l'Institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Outre les notifications prévues à l'article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article 15.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le jeudi 13 avril 1995

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 par décision du directeur général de l'Institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Outre les notifications prévues à l'article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article 15.