Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-423 du 21 mai 1990 autorisant l'approbation d'une convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), ainsi que d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 22 août 1990.
Décrète:
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Art. 1er. - La convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), le protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et le protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986, seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Eat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CONVENTION
SUR LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES
ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DU PACIFIQUE SUD
Les Parties,
Pleinement conscientes de la valeur économique et sociale des ressources naturelles du milieu marin de la région du Pacifique Sud;
Prenant en considération les traditions et les cultures des peuples du Pacifique, dont les coutumes et usages sont la manifestation;
Conscientes de la responsabilité qui leur incombe de sauvegarder leur patrimoine naturel dans l'intérêt et pour l'agrément des générations actuelles et à venir;
Reconnaissant les caractéristiques hydrologiques, géologiques et écologiques particulières de la région qui exige des soins particuliers et une gestion éclairée;
Reconnaissant en outre la menace que la pollution et la place insuffisante faite aux considérations écologiques dans le processus de développement font peser sur le milieu marin et côtier, son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes;
Soucieuses de faire en sorte que la mise en valeur des ressources soit compatible avec le maintien de la qualité sans pareille de l'environnement dans la région, et avec les principes d'une gestion durable des ressources;
Pleinement conscientes de la nécessité de coopérer entre elles aussi bien qu'avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes pour assurer la mise en valeur coordonnée et complète des ressources naturelles de la région;
Reconnaissant qu'il est souhaitable de voir les accords internationaux existant déjà et concernant le milieu marin et côtier plus largement acceptés et mis en oeuvre par les différents pays;
Notant cependant que, malgré les progrès réalisés, lesdits accords internationaux ne couvrent pas tous les aspects de la pollution des mers et de la dégradation du milieu, ni sur l'ensemble de leurs causes, et qu'ils ne correspondent pas entièrement aux besoins particuliers de la région du Pacifique Sud;
Désireuses d'adopter la convention régionale pour renforcer la mise en oeuvre des objectifs généraux du Plan d'action pour la gestion des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adopté à Rarotonga (îles Cook) le 11 mars 1982,
sont convenues de ce qui suit:
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Article 1er
Zone d'application
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Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention et de ses protocoles, et sauf disposition contraire de l'un quelconque de ces protocoles:
a) On entend par <<zone d'application="" de="" la="" convention="">>:
i) Les zones des 200 milles marins établies conformément au droit international, au large de:
Iles Cook, Australie (côte Est et îles de la côte Est, y compris l'île Macquarie), Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, Kiribati, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Nouvelle-Zélande, Palau, Papaousie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, île Pitcairn, îles Salomon, Samoa américaines, Samoa-Occidental,
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna.
ii) Les zones de haute mer enclavées dans les zones des 200 milles marins visées à l'alinéa i ci-dessus;
iii) Les zones de l'océan Pacifique qui ont été incluses dans la zone d'application de la Convention conformément à l'article 3;
b) On entend par <<immersion>>:
- tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
- tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer.
Le terme immersion ne vise pas:
- le rejet de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; - le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente Convention;
c) On entend par <<déchets et="" autres="" matières="">> les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature;
d) Les déchets ou autres matières suivants sont considérés comme non radioactifs: boues d'égout, déblais de dragage, cendres volantes, déchets agricoles, matériaux de construction, navires, matériaux utilisés pour la création de barrières artificielles et autres matériaux semblables qui n'ont pas été contaminés par des radionucléides d'origine artificielle (sauf les retombées planétaires dispersées résultant de l'expérimentation d'armes nucléaires), ne sont pas des sources potentielles de radionucléides d'origine naturelle utilisées à des fins commerciales et n'ont pas été enrichies en radionucléides naturels ou artificiels.</déchets></immersion>
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S'il y a un doute quant au caractère non radioactif des matières à immerger, aux fins de la présente Convention, elles ne peuvent être immergées sauf si l'autorité nationale compétente du pays envisageant cette opération confirme que l'immersion ne dépasserait pas les limites de doses collectives et individuelles figurant dans les principes généraux définis par l'Agence internationale pour l'énergie atomique en matière de dispenses de vérification réglementaire pour les utilisations et sources de rayonnements. L'autorité nationale tient également compte des recommandations, normes et directives mises au point par l'Agence internationale pour l'énergie atomique en la matière;
e) On entend par <<navires et="" aéronefs="">> les véhicules circulant sur l'eau ou dans l'air de quelque type que ce soit, y compris les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants autopropulsés ou non;
f) On entend par <<pollution>> l'introduction directe ou indirecte par l'homme dans le milieu marin (y compris les estuaires) de substances ou d'énergie lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que: dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément. Aux fins d'application de cette définition aux obligations prévues par la présente Convention, les Parties s'efforcent de se conformer aux normes et recommandations appropriées des organisations internationales compétentes, et notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique;
g) On entend par <<organisation>> la Commission du Pacifique Sud;
h) On entend par <<directeur>> le directeur du bureau de coopérative économique du Pacifique Sud.</directeur></organisation></pollution>
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Article 3
Ajout à la zone d'application de la Convention
Toute Partie peut ajouter des zones placées sous sa juridiction dans l'océan Pacifique entre le tropique du Cancer et 60o de latitude Sud et entre 130o de longitude Est et 120o de longitude Ouest à la zone d'application de la Convention. Ces ajouts sont notifiés au Dépositaire qui en donne rapidement communication aux autres parties et à l'Organisation. Ces zones sont incluses dans la zone d'application de la Convention quatre-vingt-dix jours après que le Dépositaire en a informé les Parties sous réserve que les ajouts proposés ne soulèvent aucune objection de la part de l'une quelconque des Parties affectées par cette proposition. En cas d'objection, les Parties intéressées se consultent en vue de résoudre la question.
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Article 4
Dispositions générales
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Article 5
Obligations générales
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Article 6
Pollution par les navires
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention causée par les rejets des navires et assurer la mise en oeuvre effective, dans la zone d'application de la Convention, des règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, et applicables au contrôle de la pollution par les navires.
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Article 7
Pollution d'origine tellurique
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux rejets effectués à partir des côtes ou provenant des fleuves, des estuaires, des établissements côtiers, des installations de décharge ou de toute autre source située sur leur territoire.
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Article 8
Pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention résultant, directement ou indirectement, de l'exploration et de l'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol.
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Article 9
Pollution transmise par l'atmosphère
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention provenant des rejets dans l'atmosphère qui résultent d'activités relevant de leur juridiction.
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Article 10
Evacuation des déchets
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Article 11
Stockage de déchets toxiques et dangereux
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention résultant du stockage de déchets toxiques et dangereux. En particulier, les Parties interdisent le stockage de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans la zone d'application de la Convention.
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Article 12
Expérimentation d'engins nucléaires
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention qui pourrait résulter de l'expérimentation d'engins nucléaires.
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Article 13
Exploitation minière et érosion du littoral
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre dans la zone d'application de la Convention les dégradations causées à l'environnement, en particulier l'érosion du littoral due à l'aménagement des côtes, aux activités minières, à l'extraction de sable, aux travaux de remblaiement et au dragage.
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Article 14
Zones spécialement protégées
et protection des espèces de faune et de flore sauvages
Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d'application de la Convention les écosystèmes rares ou fragiles et les espèces de faune et de flore en régression, menacées ou en voie d'extinction, ainsi que leur habitat. A cet effet, les Parties établissent, en tant que de besoin, des zones protégées telles que parcs et réserves, et interdisent ou réglementent toute activité susceptible d'avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques que ces zones sont censées protéger. L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties ou d'Etats tiers en vertu du droit international. En outre, les Parties procèdent à l'échange d'informations sur l'administration et la gestion de telles zones.
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Article 15
Coopération en matière de lutte
contre la pollution en cas d'urgence
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Article 16
Evaluation de l'impact sur l'environnement
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Article 17
Coopération scientifique et technique
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Article 18
Assistance technique et autre
Les Parties s'engagent à coopérer directement entre elles, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales cométentes, en vue de fournir aux autres Parties une assistance technique et autre dans les domaines relatifs à la pollution et à la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays et territoires insulaires en développement.
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Article 19
Transmission d'informations
Les Parties transmettent à l'Organisation des informations, dont elles fixent la forme et la fréquence, sur les mesures qu'elles ont adoptées pour mettre en oeuvre la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.
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Article 20
Responsabilité et réparation des dommages
Les Parties coopèrent afin d'élaborer et d'adopter des règles et procédures appropriées, conformes au droit international en matière de responsabilité et de réparation des dommages résultant de la pollution de la zone d'application de la Convention.
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Article 21
Arrangements institutionnels
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Article 22
Réunions des Parties
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Article 23
Adoption de protocoles
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Article 24
Amendement à la Convention et à ses protocoles
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Article 25
Annexes et amendements aux annexes
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f) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en application de l'alinéa e ci-dessus; et g) A l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa e ci-dessus,
l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas adressé de notification conformément aux dispositions dudit alinéa.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises à la même procédure que celle décrite par les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe, sous réserve que, si cette demande implique un amendement à la Convention ou au protocole, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
4. Les amendements à l'annexe relative à l'arbitrage sont considérés comme constituant des amendements à la présente Convention ou à ses protocoles et ils sont proposés et adoptés conformément aux procédures décrites à l'article 24.
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Article 26
Règlement des différends
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Article 27
Relation entre la présente Convention et ses protocoles
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Article 28
Signature
La présente Convention, le Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et le Protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets seront ouverts au siège de la commission du Pacifique Sud, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 25 novembre 1986, et au siège du Bureau de coopération économique du Pacifique Sud, à Suva (Fidji), du 26 novembre 1986 au 25 novembre 1987, à la signature des Etats qui étaient invités à participer à la réunion de plénipotentiaires de la conférence de haut niveau, sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud, tenue à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), les 24 et 25 novembre 1986.
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Article 29
Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats visés à l'article 28. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur qui est Dépositaire.
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Article 30
Adhésion
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Article 31
Entrée en vigueur
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Article 32
Dénonciation
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Article 33
Responsabilités du Dépositaire
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f) De l'adoption de nouvelles annexes et d'amendements à toute annexe conformément à l'article 25.
2. L'original de la présente Convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire qui en adressera des copies certifiées conformes aux signataires, aux Parties, à l'Organisation et au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
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ANNEXE RELATIVE A L'ARBITRAGE
Article 1er
A moins que l'accord prévu à l'article 26 de la Convention n'en dispose autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
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Article 2
La Partie requérante informe l'Organisation que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou que le paragraphe 3 de l'article 26 de la Convention est applicable. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou de l'un de ses Protocoles dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. L'Organisation communique ces informations à toutes les Parties à la Convention ou au Protocole considéré.
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Article 3
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Article 4
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Article 5
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
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Article 6
Le tribunal peut, à la demande d'une des Parties au différend, recommander des mesures conservatoires de protection.
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Article 7
Chaque Partie au différend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération des membres du tribunal, ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage, sont partagées entre les Parties au différend. Le tribunal consigne toutes les dépenses et fournit un décompte final aux Parties.
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Article 8
Toute Partie dont un intérêt d'ordre juridique est susceptible d'être affecté par la décision peut, après avoir avisé par écrit les Parties au différend qui ont engagé cette procédure, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 9 de la présente annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.
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Article 9
Le tribunal constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.
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Article 10
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Article 11
Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et est communiquée au secrétaire général de l'Organisation, qui en informe les Parties. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.
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RESERVE
Le Gouvernement de la République française, en approuvant la présente Convention, déclare qu'en ce qui le concerne, les prescriptions de ladite Convention ne couvriront pas les déchets et autres matières entraînant une pollution par radioactivité inférieure aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
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PROTOCOLE
DE COOPERATION DANS LES INTERVENTIONS D'URGENCE CONTRE LES INCIDENTS GENERATEURS DE POLLUTION DANS LA REGION DU PACIFIQUE SUD
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986;
Sachant que les opérations de prospection, de mise en valeur et d'utilisation de minéraux au large ou à proximité des côtes, et l'utilisation de substances dangereuses, ainsi que les mouvements de navires qui y sont liés, font peser une menace importante d'incident générateur de pollution dans la région du Pacifique Sud;
N'ignorant pas que les îles de la région sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par d'importantes pollutions, en raison de la sensibilité de leurs écosystèmes et du fait que leur économie repose sur l'utilisation continue de leurs zones côtières;
Reconnaissant qu'en cas de situation critique génératrice de pollution ou de menace d'une telle situation des mesures rapides et efficaces devront être prises, au niveau national tout d'abord, pour organiser et coordonner les opérations de prévention, d'enraiement et de nettoyage;
Reconnaissant, en outre, l'importance d'une préparation rationnelle et d'une coopération et d'une aide mutuelle pour combattre rapidement les incidents générateurs de pollution;
Décidées à éviter, grâce à l'adoption de plans nationaux d'intervention coordonnés dans des plans d'intervention appropriés au plan bilatéral et sous-régional, les dommages écologiques que pourraient subir le milieu marin et les régions littorales, de la région du Pacifique Sud,
sont convenues de ce qui suit:
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Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole:
a) On entend par <<convention>> la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986;
b) On entend par <<région du="" pacifique="" sud="">> la zone d'application de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 2 de la Convention et les zones côtières adjacentes;
c) On entend notamment par <<intérêts connexes="">> d'une Partie:
i) Les activités maritimes, côtières, portuaires ou d'estuaires;
ii) Les activités de pêche, ainsi que la gestion et la conservation des ressources marines biologiques et non biologiques et des écosystèmes côtiers; iii) La valeur culturelle de la région visée et l'exercice des droits coutumiers traditionnels au sein de cette zone;
iv) La santé des populations côtières;
v) Les activités touristiques et récréatives;
d) On entend par <<incident générateur="" de="" pollution="">> un rejet ou une menace importante de rejet d'hydrocarbure ou d'autres substances dangereuses, quelle qu'en soit la cause, qui provoque une pollution ou une menace imminente de pollution du milieu marin et côtier ou qui nuit aux intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties et qui requiert, compte tenu de son ampleur, une action urgente ou immédiate dans le but d'en minimiser les effets ou d'en éliminer la menace.</intérêts></région></convention>
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Article 2
Champ d'application
Le présent Protocole s'applique aux incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud.
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Article 3
Dispositions générales
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Article 4
Echange d'informations
Chaque Partie échange périodiquement avec les autres Parties, directement ou par l'entremise de l'Organisation, des informations à jour sur la mise en oeuvre du présent Protocole, et notamment sur l'identification des personnes qui en sont chargées, ainsi que des informations sur ses lois, règlements,
institutions et procédures opérationnelles relatifs à la prévention des incidents générateurs de pollution et aux moyens d'en réduire et d'en combattre les effets néfastes.
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Article 5
Communication d'informations relatives aux incidents
générateurs de pollution et notification des incidents
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Article 6
Assistance mutuelle
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Article 7
Mesures opérationnelles
Toute Partie prend notamment, en fonction de ses capacités, les mesures indiquées ci-après pour faire face à un incident générateur de pollution:
a) Elle procède à une évaluation préliminaire de la nature de l'incident, et notamment du type et de l'ampleur des effets existants ou probables de la pollution;
b) Elle communique dans les meilleurs délais aux autres Parties et à l'Organisation les informations relatives à l'incident, conformément à l'article 5;
c) Elle détermine dans les meilleurs délais sa capacité de prendre des mesures efficaces pour faire face à l'incident générateur de pollution; elle détermine également l'assistance qui pourrait être nécessaire et adresse toute demande d'assistance à la Partie ou aux Parties intéressées ou à l'Organisation conformément à l'article 6;
d) Elle consulte, si besoin est, les autres Parties affectées ou concernées ou l'Organisation lorsqu'elle détermine les mesures à prendre pour faire face à un incident générateur de pollution;
e) Elle prend les dispositions nécessaires pour prévenir, supprimer ou atténuer les effets de l'incident générateur de pollution, y compris des mesures de surveillance et de suivi de la situation.
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Article 8
Arrangements sous-régionaux
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Article 9
Arrangements institutionnels
Les Parties désignent l'Organisation pour assurer les fonctions ci-après:
a) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance pour la notification des incidents générateurs de pollution prévue à l'article 5;
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b) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance dans l'organisation des activités d'intervention prévues à l'article 6 en cas d'incident générateur de pollution;
c) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance dans les domaines suivants:
i) Elaboration, examen périodique et mise à jour des plans d'intervention visés au paragraphe 2 de l'article 3, en vue notamment de favoriser la compatibilité des plans des Parties;
ii) Identification de stages et de programmes de formation;
d) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance au niveau régional ou sous-régional dans les domaines suivants:
i) Coordination des interventions d'urgence; critiques;
ii) Mise en place d'un lieu d'échanges de vues concernant les interventions d'urgence et les questions connexes.
e) Etablir et maintenir la liaison avec:
i) Les organisations régionales et internationales compétentes;
ii) Les organismes privés appropriés, y compris les producteurs et transporteurs de substances qui pourraient provoquer des incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud, ainsi que les entrepreneurs et coopératives de nettoyage;
f) Tenir à jour un répertoire approprié du matériel disponible pour les interventions d'urgence;
g) Diffuser des informations sur la prévention des incidents générateurs de pollution, la lutte contre ces incidents et l'élimination des substances polluantes qui en résultent;
h) Identifier ou maintenir des systèmes de communication adaptés aux interventions d'urgence;
i) Encourager les recherches entreprises par les Parties, les organisations internationales compétentes et les organismes privés sur les effets qu'ont sur l'environnement les incidents générateurs de pollution et les matières et matériels utilisés pour lutter contre ces incidents, ainsi que sur toutes autres questions relatives aux incidents générateurs de pollution;
j) Aider les Parties à échanger des informations conformément à l'article 4; k) Etablir des rapports et s'acquitter des autres tâches que lui confient les Parties.
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Article 10
Réunions des Parties
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Article 11
Rapport entre le présent Protocole et la Convention
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PROTOCOLE
SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA REGION
DU PACIFIQUE SUD RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986;
Reconnaissant le danger que présente pour le milieu marin la pollution résultant de l'immersion de déchets ou d'autres matières;
Considérant qu'il est de leur intérêt commun de protéger la région du Pacifique Sud de ce danger, compte tenu de la qualité sans pareille de l'environnement de ladite région;
Désireuses de conclure un accord régional compatible avec la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, comme le prévoit l'article VIII de ladite Convention en vertu duquel les Parties contractantes à la Convention se sont engagées à agir en accord avec les objectifs et les dispositions de ces accords régionaux,
sont convenues de ce qui suit:
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Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par <<convention>> la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986.</convention>
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Article 2
Zone d'application
La zone à laquelle s'applique le présent Protocole, dénommée ci-après <<zone d'application="" du="" protocole="">>, est la zone d'application de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 2 de la Convention, plus le plateau continental d'une Partie lorsque celui-ci s'étend, conformément au droit international, à l'extérieur et au-delà de la zone d'application de la Convention.
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Article 3
Obligations générales
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Article 4
Substances interdites
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Article 5
Permis spécifiques
L'immersion dans la zone d'application du Protocole de déchets ou autres matières énumérés à l'annexe II au présent Protocole est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique.
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Article 6
Permis généraux
L'immersion dans la zone d'application du Protocole de tous déchets ou autres matières ne figurant pas aux annexes I et II au présent Protocole est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis général.
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Article 7
Facteurs régissant la délivrance des permis
Aucun des permis cités dans les articles 5 et 6 ne sera délivré sans un examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'annexe III au présent Protocole. Les Parties informent l'Organisation des permis ainsi délivrés.
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Article 8
Répartition des substances entre les différentes annexes
Les substances sont réparties entre les annexes I et II du présent Protocole comme indiqué dans l'annexe IV.
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Article 9
Cas de force majeure
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité de navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou à tout autre cause et qui mettent en péril des vies humaines ou qui constituent une menace directe pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer, sous réserve que l'immersion apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le secours à ladite immersion. L'immersion se fera de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines. Ces immersions sont notifiées sans délai à l'Organisation et, par son intermédiaire ou directement, à toute Partie qui pourrait s'en trouver affectée, avec des informations détaillées sur les circonstances ainsi que sur la nature et les quantités de déchets ou autres matières immergés.
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Article 10
Cas d'urgence
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Article 11
Délivrance des permis
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Article 12
Application et exécution
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Article 13
Adoption d'autres mesures
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux droits de chaque Partie d'adopter d'autres mesures conformes aux principes du droit international pour prévenir l'immersion de déchets.
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Article 14
Notification des incidents
résultant de l'immersion des déchets
Chaque Partie s'engage à donner pour instruction à ses navires et aéronefs chargés de l'inspection maritime ainsi qu'aux autres services compétents de signaler à leurs autorités tous incidents ou situations dans la zone d'application du Protocole qui font soupçonner qu'il y a eu ou qu'il va y avoir immersion contraire aux dispositions du présent Protocole. Si elle le juge opportun, cette Partie en informe l'Organisation et toute autre Partie intéressée.
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Article 15
Arrangements institutionnels
Les Parties désignent l'Organisation pour assurer les fonctions ci-après:
a) Aider les Parties qui le demandent à diffuser les informations prévues aux articles 9 et 14;
b) Transmettre aux Parties concernées les notifications reçues par l'Organisation conformément aux articles 4, paragraphe 2, et 10;
c) Transmettre les relevés et autres informations reçues en application de l'article 7 à l'Organisation maritime internationale, en sa qualité d'organisme chargé des fonctions de secrétariat au titre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets;
d) Se tenir au courant de l'évolution des normes internationales et des résultats des études et recherches, et porter à la connaissance des réunions des Parties au présent Protocole ces évolutions ainsi que toute modification qu'il deviendrait souhaitable d'apporter aux annexes; et e) S'acquitter des autres tâches que lui assignent les Parties.
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Article 16
Réunions des Parties
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Article 17
Rapport entre le présent Protocole et la Convention
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ANNEXE I
A. - Les substances ou matières suivantes sont énumérées aux fins d'application de l'article 4 du présent Protocole:
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ANNEXE II
Les substances et matières dont l'immersion nécessite des précautions spéciales sont énumérées ci-après aux fins de l'article 5 du présent Protocole:
A. - Les déchets contenant des quantités notables des matières suivantes:
Arsenic, plomb, cuivre, zinc et leurs composés;
Composés organosiliciés;
Cyanures;
Fluorures;
Pesticides et sous-produits de pesticides non visés à l'annexe I.
B. - Pour la délivrance de permis en vue de l'immersion de grandes quantités d'acides et de bases, il sera tenu compte de la présence éventuelle dans ces déchets des substances énumérées à la section A et des autres substances ci-après:
Béryllium, chrome, nickel, vanadium et leurs composés.
C. - Les conteneurs, les déchets métalliques et autres déchets volumineux susceptibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation.
D. - Les substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui sont de nature à diminuer sensiblement les agréments.
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ANNEXE III
Les dispositions qui doivent être prises en considération pour établir les critères régissant la délivrance des autorisations d'immersion de matières,
suivant les dispositions de l'article 7 du présent protocole, sont notamment les suivantes:
A. - Caractéristiques et composition de la matière:
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D. - Références:
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ANNEXE IV
REPARTITION DES SUBSTANCES
ENTRE LES ANNEXES I ET II
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APPLICATION DE LA LOI 90427 DU 11-05-1990.
Fait à Paris, le 4 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS