JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 14

Zones spécialement protégées

et protection des espèces de faune et de flore sauvages

Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d'application de la Convention les écosystèmes rares ou fragiles et les espèces de faune et de flore en régression, menacées ou en voie d'extinction, ainsi que leur habitat. A cet effet, les Parties établissent, en tant que de besoin, des zones protégées telles que parcs et réserves, et interdisent ou réglementent toute activité susceptible d'avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques que ces zones sont censées protéger. L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties ou d'Etats tiers en vertu du droit international. En outre, les Parties procèdent à l'échange d'informations sur l'administration et la gestion de telles zones.


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Article 14

Zones spécialement protégées

et protection des espèces de faune et de flore sauvages

Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d'application de la Convention les écosystèmes rares ou fragiles et les espèces de faune et de flore en régression, menacées ou en voie d'extinction, ainsi que leur habitat. A cet effet, les Parties établissent, en tant que de besoin, des zones protégées telles que parcs et réserves, et interdisent ou réglementent toute activité susceptible d'avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques que ces zones sont censées protéger. L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties ou d'Etats tiers en vertu du droit international. En outre, les Parties procèdent à l'échange d'informations sur l'administration et la gestion de telles zones.