Article 2
La Partie requérante informe l'Organisation que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou que le paragraphe 3 de l'article 26 de la Convention est applicable. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou de l'un de ses Protocoles dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. L'Organisation communique ces informations à toutes les Parties à la Convention ou au Protocole considéré.
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