Article 21
Arrangements institutionnels
1. L'Organisation est chargée d'assurer les fonctions de secrétariat suivantes:- préparer et convoquer les réunions des Parties;
- transmettre aux Parties les notifications, rapports et autres informations reçus conformément aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles;
- accomplir les fonctions qui lui sont confiées par les protocoles à la présente Convention;
- examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention et ses protocoles;
- coordonner l'exécution des activités de coopération convenues par les Parties;
- assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes mondiaux,
régionaux et sous
- régionaux compétents;
- prendre les dispositions administratives requises pour s'acquitter efficacement des fonctions de secrétariat;
- accomplir toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par les Parties;
2. Chaque Partie désigne une autorité nationale compétente chargée d'assurer la liaison avec l'Organisation aux fins de la présente Convention.