Article 18
Assistance technique et autre
Les Parties s'engagent à coopérer directement entre elles, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales cométentes, en vue de fournir aux autres Parties une assistance technique et autre dans les domaines relatifs à la pollution et à la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays et territoires insulaires en développement.
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