Article 15
Coopération en matière de lutte
contre la pollution en cas d'urgence
- Les Parties coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention, quelle qu'en soit la cause, et pour prévenir, réduire et combattre la pollution ou la menace de pollution qui en résulte. A cette fin, les Parties s'emploient à mettre au point et à promouvoir des plans d'urgence, individuels et conjoints, pour intervenir en cas d'incident générateur de pollution ou comportant une menace de pollution dans la zone d'application de la Convention.
- Lorsqu'une Partie a connaissance d'un cas dans lequel la zone d'application de la Convention est en danger imminent d'être polluée ou a été polluée, elle en informe sans délai les autres pays et territoires qu'elle estime susceptibles d'être touchés par cette pollution ainsi que l'Organisation. En outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le faire, ces pays et territoires ainsi que l'Organisation de toute mesure prise par elle pour réduire ou combattre la pollution ou le risque de pollution.
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