Article 10
Cas d'urgence
- Une Partie peut délivrer un permis spécifique en dérogation à l'article 4, dans des cas d'urgence survenant dans la zone d'application du Protocole qui présentent des risques inacceptables pour la santé de l'homme et à condition qu'aucune autre solution ne soit possible. Avant de ce faire, la Partie consultera tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties et les organismes internationaux concernés, recommandera dans les meilleurs délais à la Partie les procédures les plus appropriées à adopter,
conformément aux dispositions prévues à l'article 15. La Partie suivra ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informe l'Organisation des mesures prises. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances. - Le présent article ne s'applique pas aux matières et matériaux visés au paragraphe 6 de la section A de l'annexe I, qui sont produits sous quelque forme que ce soit, pour la guerre biologique ou chimique.
- Toute Partie peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 1 au moment ou à la suite de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci.
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