JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 11

Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et est communiquée au secrétaire général de l'Organisation, qui en informe les Parties. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.


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Version 1

Article 11

Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et est communiquée au secrétaire général de l'Organisation, qui en informe les Parties. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.