Article 17
Coopération scientifique et technique
- Les Parties coopèrent directement entre elles ou avec le concours des organisations mondiales, régionales et sous-régionales compétentes, dans les domaines de la recherche scientifique, de la surveillance de l'environnement et de l'échange de données et autres renseignements scientifiques et techniques relatifs aux objectifs de la présente Convention.
- En outre, aux fins de la présente Convention, les Parties élaborent et coordonnent des programmes de recherche et de surveillance relatifs à la zone d'application de la Convention et coopèrent entre elles, dans la mesure du possible, à l'établissement et à la mise en oeuvre de programmes de recherche régionaux, sous-régionaux et internationaux.
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