JORF n°9 du 11 janvier 1991

f) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en application de l'alinéa e ci-dessus; et g) A l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa e ci-dessus,
l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas adressé de notification conformément aux dispositions dudit alinéa.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises à la même procédure que celle décrite par les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe, sous réserve que, si cette demande implique un amendement à la Convention ou au protocole, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
4. Les amendements à l'annexe relative à l'arbitrage sont considérés comme constituant des amendements à la présente Convention ou à ses protocoles et ils sont proposés et adoptés conformément aux procédures décrites à l'article 24.


Historique des versions

Version 1

f) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en application de l'alinéa e ci-dessus; et g) A l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa e ci-dessus,

l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas adressé de notification conformément aux dispositions dudit alinéa.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises à la même procédure que celle décrite par les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe, sous réserve que, si cette demande implique un amendement à la Convention ou au protocole, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.

4. Les amendements à l'annexe relative à l'arbitrage sont considérés comme constituant des amendements à la présente Convention ou à ses protocoles et ils sont proposés et adoptés conformément aux procédures décrites à l'article 24.