JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 16

Réunions des Parties

  1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties à la Convention, tenues conformément à l'article 22 de ladite Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 22 de la Convention.
  2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet:
    a) D'examiner la mise en oeuvre du présent Protocole et d'étudier l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité de prendre d'autres mesures, notamment sous forme d'annexes;
    b) D'étudier et d'examiner le relevé des permis délivrés conformément aux articles 5, 6, 7 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10, et des opérations d'immersion effectuées;
    c) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent Protocole, en tenant compte des dispositions de l'annexe IV;
    d) D'adopter, le cas échéant, des directives pour la rédaction des relevés et des procédures à suivre pour le dépôt de ces relevés conformément à l'article 7;
    e) D'élaborer, adopter et mettre en oeuvre en consultation avec l'Organisation et les autres organismes internationaux compétents les procédures visées à l'article 10, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas d'urgence, ainsi que les procédures relatives aux avis consultatifs et à l'évacuation, au stockage ou à la destruction en toute sécurité des matières dans de tels cas;
    f) D'inviter, le cas échéant, le ou les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties et l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait au présent Protocole, et en particulier au contenu et à l'applicabilité de ses annexes; et g) De s'acquitter de toute autre fonction qui pourrait être nécessaire à la mise en oeuvre du présent Protocole;

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Version 1

Article 16

Réunions des Parties

1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties à la Convention, tenues conformément à l'article 22 de ladite Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 22 de la Convention.

2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet:

a) D'examiner la mise en oeuvre du présent Protocole et d'étudier l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité de prendre d'autres mesures, notamment sous forme d'annexes;

b) D'étudier et d'examiner le relevé des permis délivrés conformément aux articles 5, 6, 7 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10, et des opérations d'immersion effectuées;

c) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent Protocole, en tenant compte des dispositions de l'annexe IV;

d) D'adopter, le cas échéant, des directives pour la rédaction des relevés et des procédures à suivre pour le dépôt de ces relevés conformément à l'article 7;

e) D'élaborer, adopter et mettre en oeuvre en consultation avec l'Organisation et les autres organismes internationaux compétents les procédures visées à l'article 10, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas d'urgence, ainsi que les procédures relatives aux avis consultatifs et à l'évacuation, au stockage ou à la destruction en toute sécurité des matières dans de tels cas;

f) D'inviter, le cas échéant, le ou les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties et l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait au présent Protocole, et en particulier au contenu et à l'applicabilité de ses annexes; et g) De s'acquitter de toute autre fonction qui pourrait être nécessaire à la mise en oeuvre du présent Protocole;