Article 16
Réunions des Parties
- Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties à la Convention, tenues conformément à l'article 22 de ladite Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 22 de la Convention.
- Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet:
a) D'examiner la mise en oeuvre du présent Protocole et d'étudier l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité de prendre d'autres mesures, notamment sous forme d'annexes;
b) D'étudier et d'examiner le relevé des permis délivrés conformément aux articles 5, 6, 7 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10, et des opérations d'immersion effectuées;
c) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent Protocole, en tenant compte des dispositions de l'annexe IV;
d) D'adopter, le cas échéant, des directives pour la rédaction des relevés et des procédures à suivre pour le dépôt de ces relevés conformément à l'article 7;
e) D'élaborer, adopter et mettre en oeuvre en consultation avec l'Organisation et les autres organismes internationaux compétents les procédures visées à l'article 10, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas d'urgence, ainsi que les procédures relatives aux avis consultatifs et à l'évacuation, au stockage ou à la destruction en toute sécurité des matières dans de tels cas;
f) D'inviter, le cas échéant, le ou les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties et l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait au présent Protocole, et en particulier au contenu et à l'applicabilité de ses annexes; et g) De s'acquitter de toute autre fonction qui pourrait être nécessaire à la mise en oeuvre du présent Protocole;
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