JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 11

Délivrance des permis

  1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
    a) Délivrer les permis spécifiques prévus à l'article 5 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10;
    b) Délivrer les permis généraux prévus à l'article 6;
    c) Enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets ou autres matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion; et d) Surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties et les organismes internationaux compétents l'état de la zone d'application du Protocole aux fins du présent Protocole.
  2. La ou les autorités compétentes d'une Partie délivrent les permis prévus aux articles 5 et 6 dans les cas d'urgence prévus à l'article 10 pour les déchets et autres matières destinés à l'immersion:
    a) Chargés sur son territoire ou dans ses installations terminales au large; ou b) Chargés par des navires battant son pavillon ou par des navires ou aéronefs immatriculés par elle lorsque ce chargement a lieu sur le territoire ou dans les installations terminales au large d'un Etat non partie au présent Protocole.
  3. Lors de la délivrance des permis visés aux alinéas a et b du paragraphe 1, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'annexe III ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles jugeraient pertinents.

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Version 1

Article 11

Délivrance des permis

1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:

a) Délivrer les permis spécifiques prévus à l'article 5 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10;

b) Délivrer les permis généraux prévus à l'article 6;

c) Enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets ou autres matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion; et d) Surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties et les organismes internationaux compétents l'état de la zone d'application du Protocole aux fins du présent Protocole.

2. La ou les autorités compétentes d'une Partie délivrent les permis prévus aux articles 5 et 6 dans les cas d'urgence prévus à l'article 10 pour les déchets et autres matières destinés à l'immersion:

a) Chargés sur son territoire ou dans ses installations terminales au large; ou b) Chargés par des navires battant son pavillon ou par des navires ou aéronefs immatriculés par elle lorsque ce chargement a lieu sur le territoire ou dans les installations terminales au large d'un Etat non partie au présent Protocole.

3. Lors de la délivrance des permis visés aux alinéas a et b du paragraphe 1, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'annexe III ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles jugeraient pertinents.