Article 11
Délivrance des permis
- Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
a) Délivrer les permis spécifiques prévus à l'article 5 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10;
b) Délivrer les permis généraux prévus à l'article 6;
c) Enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets ou autres matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion; et d) Surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties et les organismes internationaux compétents l'état de la zone d'application du Protocole aux fins du présent Protocole. - La ou les autorités compétentes d'une Partie délivrent les permis prévus aux articles 5 et 6 dans les cas d'urgence prévus à l'article 10 pour les déchets et autres matières destinés à l'immersion:
a) Chargés sur son territoire ou dans ses installations terminales au large; ou b) Chargés par des navires battant son pavillon ou par des navires ou aéronefs immatriculés par elle lorsque ce chargement a lieu sur le territoire ou dans les installations terminales au large d'un Etat non partie au présent Protocole. - Lors de la délivrance des permis visés aux alinéas a et b du paragraphe 1, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'annexe III ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles jugeraient pertinents.
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