JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 7

Mesures opérationnelles

Toute Partie prend notamment, en fonction de ses capacités, les mesures indiquées ci-après pour faire face à un incident générateur de pollution:
a) Elle procède à une évaluation préliminaire de la nature de l'incident, et notamment du type et de l'ampleur des effets existants ou probables de la pollution;
b) Elle communique dans les meilleurs délais aux autres Parties et à l'Organisation les informations relatives à l'incident, conformément à l'article 5;
c) Elle détermine dans les meilleurs délais sa capacité de prendre des mesures efficaces pour faire face à l'incident générateur de pollution; elle détermine également l'assistance qui pourrait être nécessaire et adresse toute demande d'assistance à la Partie ou aux Parties intéressées ou à l'Organisation conformément à l'article 6;
d) Elle consulte, si besoin est, les autres Parties affectées ou concernées ou l'Organisation lorsqu'elle détermine les mesures à prendre pour faire face à un incident générateur de pollution;
e) Elle prend les dispositions nécessaires pour prévenir, supprimer ou atténuer les effets de l'incident générateur de pollution, y compris des mesures de surveillance et de suivi de la situation.


Historique des versions

Version 1

Article 7

Mesures opérationnelles

Toute Partie prend notamment, en fonction de ses capacités, les mesures indiquées ci-après pour faire face à un incident générateur de pollution:

a) Elle procède à une évaluation préliminaire de la nature de l'incident, et notamment du type et de l'ampleur des effets existants ou probables de la pollution;

b) Elle communique dans les meilleurs délais aux autres Parties et à l'Organisation les informations relatives à l'incident, conformément à l'article 5;

c) Elle détermine dans les meilleurs délais sa capacité de prendre des mesures efficaces pour faire face à l'incident générateur de pollution; elle détermine également l'assistance qui pourrait être nécessaire et adresse toute demande d'assistance à la Partie ou aux Parties intéressées ou à l'Organisation conformément à l'article 6;

d) Elle consulte, si besoin est, les autres Parties affectées ou concernées ou l'Organisation lorsqu'elle détermine les mesures à prendre pour faire face à un incident générateur de pollution;

e) Elle prend les dispositions nécessaires pour prévenir, supprimer ou atténuer les effets de l'incident générateur de pollution, y compris des mesures de surveillance et de suivi de la situation.