Article 30
Adhésion
- La présente Convention et tout protocole y relatif seront ouverts à l'adhésion des Etats visés à l'article 28 à partir du jour suivant la date à laquelle la présente Convention ou le protocole considéré ne sera plus ouvert à la signature.
- Tout Etat non visé au paragraphe 1 peut adhérer à la Convention et à tout protocole sous réserve de l'approbation préalable des trois quarts des Parties à la Convention ou au protocole considéré.
- Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
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