Article 12
Application et exécution
- Chaque Partie applique les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole à tous:
a) Les navires battant son pavillon et les navires et aéronefs immatriculés par elle;
b) Les navires et aéronefs chargeant sur son territoire ou dans ses installations terminales au large et autres matières qui doivent être immergés; et c) Les navires, aéronefs et plates-formes fixes ou flottantes présumés effectuer des opérations d'immersion dans des zones relevant de sa juridiction. - Chaque Partie prend sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir et réprimer les actes contraires aux dispositions du présent Protocole.
- Les Parties conviennent de coopérer à l'élaboration de procédures en vue de la mise en oeuvre effective du présent Protocole, particulièrement en haute mer, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations d'immersion en contravention avec les dispositions du présent Protocole.
- Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité souveraine qui leur est conférée par le droit international.
Néanmoins, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées, à ce que de tels navires et aéronefs dont elle est propriétaire ou exploitante agissent de manière conforme aux buts et objectifs du présent Protocole et informe l'Organisation en conséquence.
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