JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 16

Evaluation de l'impact sur l'environnement

  1. Les Parties conviennent d'élaborer et de tenir à jour, le cas échéant avec l'assistance des organisations mondiales, régionales compétentes, des directives techniques et des législations donnant le poids qu'il convient aux facteurs écologiques et sociaux en vue de faciliter une mise en valeur équilibrée de leurs ressources naturelles et de planifier leurs grands projets qui pourraient avoir une incidence sur le milieu marin, de manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de ceux-ci dans la zone d'application de la Convention.
  2. Chaque Partie évalue, en fonction de ses capacités, les effets potentiels de ces projets sur le milieu marin, afin que des mesures appropriées puissent être prises pour prévenir toute pollution importante ou modification significative et nuisible du milieu marin de la zone d'application de la Convention.
  3. En ce qui concerne les évaluations visées au paragraphe 2, chaque Partie invite, le cas échéant:
    a) Le public à formuler des observations conformément à ses procédures nationales de consultation;
    b) Les autres Parties qui peuvent être touchées à se concerter avec elle et à soumettre des remarques.
    Les résultats de ces évaluations sont communiquées à l'Organisation qui les met à la disposition des Parties intéressées.

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Version 1

Article 16

Evaluation de l'impact sur l'environnement

1. Les Parties conviennent d'élaborer et de tenir à jour, le cas échéant avec l'assistance des organisations mondiales, régionales compétentes, des directives techniques et des législations donnant le poids qu'il convient aux facteurs écologiques et sociaux en vue de faciliter une mise en valeur équilibrée de leurs ressources naturelles et de planifier leurs grands projets qui pourraient avoir une incidence sur le milieu marin, de manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de ceux-ci dans la zone d'application de la Convention.

2. Chaque Partie évalue, en fonction de ses capacités, les effets potentiels de ces projets sur le milieu marin, afin que des mesures appropriées puissent être prises pour prévenir toute pollution importante ou modification significative et nuisible du milieu marin de la zone d'application de la Convention.

3. En ce qui concerne les évaluations visées au paragraphe 2, chaque Partie invite, le cas échéant:

a) Le public à formuler des observations conformément à ses procédures nationales de consultation;

b) Les autres Parties qui peuvent être touchées à se concerter avec elle et à soumettre des remarques.

Les résultats de ces évaluations sont communiquées à l'Organisation qui les met à la disposition des Parties intéressées.