JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 10

Evacuation des déchets

  1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir,
    réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux opérations d'immersion effectuées à partir de navires, aéronefs ou structures artificielles placées en mer, y compris pour assurer la mise en oeuvre effective des règles et procédures pertinentes internationalement reconnues relatives au contrôle de l'immersion de déchets et autres matières. Les Parties conviennent d'interdire l'immersion de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans la zone d'application de la Convention.
    Sans préjuger la question de savoir si l'évacuation de déchets ou autres matières dans le fond de la mer et dans son sous-sol constitue une &lt;<immersion>&gt;, les Parties conviennent d'interdire l'évacuation de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans le fond de la mer et dans le sous-sol marin de la zone d'application de la Convention.
  2. Le présent article s'applique également au plateau continental d'une Partie lorsque celui-ci s'étend, conformément au droit international, à l'extérieur et au-delà de la zone d'application de la Convention.</immersion>

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Version 1

Article 10

Evacuation des déchets

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir,

réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux opérations d'immersion effectuées à partir de navires, aéronefs ou structures artificielles placées en mer, y compris pour assurer la mise en oeuvre effective des règles et procédures pertinentes internationalement reconnues relatives au contrôle de l'immersion de déchets et autres matières. Les Parties conviennent d'interdire l'immersion de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans la zone d'application de la Convention.

Sans préjuger la question de savoir si l'évacuation de déchets ou autres matières dans le fond de la mer et dans son sous-sol constitue une <<immersion>>, les Parties conviennent d'interdire l'évacuation de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans le fond de la mer et dans le sous-sol marin de la zone d'application de la Convention.

2. Le présent article s'applique également au plateau continental d'une Partie lorsque celui-ci s'étend, conformément au droit international, à l'extérieur et au-delà de la zone d'application de la Convention.