Article 9
Cas de force majeure
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité de navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou à tout autre cause et qui mettent en péril des vies humaines ou qui constituent une menace directe pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer, sous réserve que l'immersion apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le secours à ladite immersion. L'immersion se fera de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines. Ces immersions sont notifiées sans délai à l'Organisation et, par son intermédiaire ou directement, à toute Partie qui pourrait s'en trouver affectée, avec des informations détaillées sur les circonstances ainsi que sur la nature et les quantités de déchets ou autres matières immergés.
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