Article 3
- Le tribunal est composé d'un seul arbitre s'il en est décidé ainsi par les Parties au différend dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification d'arbitrage.
- En cas de décès, d'incapacité ou de défaut de l'arbitre, les Parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut.
1 version