JORF n°9 du 11 janvier 1991

Article 3

  1. Le tribunal est composé d'un seul arbitre s'il en est décidé ainsi par les Parties au différend dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification d'arbitrage.
  2. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut de l'arbitre, les Parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut.

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Version 1

Article 3

1. Le tribunal est composé d'un seul arbitre s'il en est décidé ainsi par les Parties au différend dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification d'arbitrage.

2. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut de l'arbitre, les Parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut.