JORF n°0100 du 29 avril 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Primes de revalorisation pour les agents territoriaux dans le secteur de la santé et du social

Résumé Des agents territoriaux dans certains domaines de la santé et du social peuvent recevoir une prime s'ils occupent certains postes spécifiques.

Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation :
1° Les agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l'article L. 221-1 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social ;
3° Les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social ;
4° Les agents territoriaux exerçant au sein des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social.


Historique des versions

Version 1

Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation :

1° Les agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l'article L. 221-1 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social ;

3° Les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social ;

4° Les agents territoriaux exerçant au sein des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social.