JORF n°0178 du 2 août 2013

Article 112

Article 112

Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.


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Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.