JORF n°0150 du 30 juin 2011

Article 11

Article 11

Le collège de la commission du contrôle de la réglementation instituée par l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code comprend, outre le président de la commission, magistrat de l'ordre administratif, neuf membres :
1° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
2° Au titre des professionnels :
a) Deux représentants du secteur du cinéma ;
b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia.
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;
c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.


Historique des versions

Version 1

Le collège de la commission du contrôle de la réglementation instituée par l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code comprend, outre le président de la commission, magistrat de l'ordre administratif, neuf membres :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

2° Au titre des professionnels :

a) Deux représentants du secteur du cinéma ;

b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia.

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;

b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;

c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.