Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre III : Procédure de sanction

Article L423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission du contrôle de la réglementation

Résumé La commission qui décide des sanctions pour le cinéma est composée de onze personnes nommées pour trois ans.

Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.

La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;

4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;

5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;

6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;

7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;

8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;

10° Une personne qualifiée en droit public ;

11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.

Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.

Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.

Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.

Article L423-2

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Secret professionnel des membres de la commission du contrôle de la réglementation

Résumé Les membres de cette commission doivent garder le secret sur ce qu'ils apprennent pendant leur travail.

Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L423-3

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Réunion et délibération de la commission du contrôle de la réglementation

Résumé La commission se réunit quand son président le décide et ne peut prendre de décisions que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.

Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

Article L423-4

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Prescription des faits en matière de sanction administrative

Résumé On ne peut pas sanctionner des faits vieux de plus de trois ans si on n'a rien fait avant pour les découvrir.

La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article L423-5

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Instruction préalable au prononcé des sanctions pour les professionnels du cinéma et de l'image animée

Résumé Un rapporteur doit enquêter avant de punir dans le domaine du cinéma et de l'image animée, tout en gardant les secrets.

L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L423-6

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Saisie par le président du CNC

Résumé Le président doit dire au rapporteur quand quelqu'un fait quelque chose de mal.

Le rapporteur est saisi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.

Article L423-7

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Rôle du rapporteur dans l'instruction des sanctions administratives

Résumé Le rapporteur mène l'enquête et peut interroger qui il veut.

L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.

Article L423-8

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Notification de griefs et droits de la défense

Résumé Si le rapporteur pense qu'il y a une raison de punir, il en informe la personne et lui donne un mois pour répondre.

Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.

Article L423-9

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Procédure de sanction administrative

Résumé Après enquête, un rapport est écrit et envoyé aux personnes impliquées et au président du CNC.

Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L423-10

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Procédure de sanction devant la commission du contrôle de la réglementation

Résumé La commission écoute tout le monde pour décider de la sanction.

Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.

Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.

Article L423-11

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Absence du rapporteur du délibéré

Résumé Le rapporteur ne participe pas aux décisions finales.

Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.

Article L423-12

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Notification de la décision de la commission du contrôle de la réglementation

Résumé La commission envoie sa décision à toutes les personnes concernées.

La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.

Article L423-13

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Modalités d'application des sanctions administratives

Résumé Un décret du Conseil d'État donne les détails sur comment appliquer les sanctions.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.