JORF n°0299 du 26 décembre 2009

CHAPITRE IV : REGIME FINANCIER

Article 23

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 24

Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des ventes des pièces produites par l'établissement ;
3° Le produit des droits d'entrée et des visites conférences, perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
4° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
5° Le produit des droits de prise de vue, de locations d'espaces et de tournage ;
6° Le produit des opérations commerciales ;
7° Le produit des participations et cessions ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Les emprunts ;
12° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
13° La rémunération des services rendus et des prestations fournies ;
14° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
15° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Article 25

Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses liées aux besoins de la production ;
4° Les dépenses relatives à l'acquisition, à la conservation et à la restauration des biens culturels ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et immeubles ;
8° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 26

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.