Code de procédure pénale

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

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Procédure pour infractions économiques et financières

Résumé. Ce titre explique comment les tribunaux gèrent les affaires complexes en matière économique et financière, avec des règles spécifiques pour les procureurs, juges et tribunaux spécialisés.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière

Résumé. L'article explique comment les tribunaux peuvent gérer les affaires complexes en matière économique et financière, en étendant leur compétence territoriale.

Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus par les articles 222-38 (Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants),223-15-2 (Punition pour abus de faiblesse),223-15-3 (Sanctions pour manipulation et exploitation de personnes vulnérables),313-1 (Définition et peine de l'escroquerie) et 313-2 (Aggravation des peines pour escroquerie dans certains cas),313-6 (Sanctions pour fraude lors des adjudications publiques),314-1 (Définition et sanction de l'abus de confiance) et 314-2 (Aggravation des peines pour abus de confiance),323-1 (Sanctions pour intrusion frauduleuse dans les systèmes informatiques) à 323-4-1 (Peines aggravées pour les cybercrimes en bande organisée),324-1 (Définition et sanction du blanchiment) et 324-2 (Peines pour blanchiment aggravé),432-10 (Sanctions pour abus de pouvoir dans la collecte d'impôts) à 432-15 (Sanctions pour détournement de biens par les fonctionnaires),433-1 (Sanctions pour corruption active et trafic d'influence) et 433-2 (Sanctions pour corruption et trafic d'influence dans l'administration publique),434-9 (Interdiction des pots-de-vin dans la justice),434-9-1 (Interdiction de corruption dans les décisions judiciaires),442-1 (Punitions pour la fausse monnaie) à 442-8 (Tentative de fausse monnaie) et 321-6-1 (Aggravation des peines pour certaines infractions) du code pénal ;

2° Délits prévus par le code de commerce ;

3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;

4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

6° Délits prévus par les articles 1741 (Sanctions pénales pour fraude fiscale) à 1753 bis A (Sanctions pour divulgation illégale d'informations fiscales) du code général des impôts ;

7° Délits prévus par le code des douanes ;

8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;

9° Délits prévus par le code de la consommation ;

10° Délits prévus aux articles L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale) du code électoral ;

11° (Abrogé) ;

12° Délits prévus par les articles L. 324-3 (Sanctions pour la distribution de jeux interdits), L. 324-4 (Interdiction des appareils de jeux d'argent), L. 324-13 (Peines pour les infractions aux jeux d'argent) et L. 324-14 (Sanctions pour les entreprises impliquées dans les jeux d'argent) du code de la sécurité intérieure ;

13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14° (Abrogé) ;

15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16° (Abrogé).

La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 2 août 2003 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétences des juridictions pour les infractions économiques et financières

Résumé. L'article explique comment les infractions économiques et financières sont jugées, en précisant les compétences des procureurs, juges d'instruction et tribunaux spécialisés.

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues à l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière) et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction),382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits) et 706-42 (Compétence territoriale pour les infractions des personnes morales).

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière), le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière).

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 (Rôle du juge d'instruction dans la mise en accusation) et 469 (Renvoi devant le tribunal correctionnel pour des délits entraînant une peine criminelle). Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 (Compétence du tribunal de police pour les contraventions).

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 1 janvier 1976 au 28 février 1994, puis du 3 juillet 1998 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénales

Résumé. Des assistants spécialisés peuvent aider les juges et procureurs dans les affaires économiques et financières, mais ils ne peuvent pas signer des documents officiels.

Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 (Organisation des juges d'instruction dans les départements) ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière) ou 705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières).
Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire (Rôle des assistants spécialisés dans les tribunaux judiciaires).

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1 (Demande d'informations pour une enquête),60-2 (Coopération des organismes pour les enquêtes policières),77-1-1 (Demande d'informations dans le cadre d'une enquête),77-1-2 (Demande d'informations électroniques lors d'une enquête),99-3 (Demande de documents pour une enquête) et 99-4 (Demande d'informations par les policiers dans une enquête).

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal (Accès aux informations financières dans une procédure pénale).

Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 7 août 1975 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières

Résumé. L'article définit les compétences du procureur de la République financier, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris pour juger des infractions économiques et financières complexes.

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière),706-42 (Compétence territoriale pour les infractions des personnes morales),706-74-2 (Compétence spéciale pour les crimes et délits graves) et 706-75 (Extension de la compétence des juridictions pour les crimes complexes) pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 (Sanctions pour abus de pouvoir dans la collecte d'impôts) à 432-15 (Sanctions pour détournement de biens par les fonctionnaires),433-1 (Sanctions pour corruption active et trafic d'influence) et 433-2 (Sanctions pour corruption et trafic d'influence dans l'administration publique),434-9 (Interdiction des pots-de-vin dans la justice),434-9-1 (Interdiction de corruption dans les décisions judiciaires),445-1 (Corruption dans le secteur privé) à 445-2-1 (Corruption dans les compétitions sportives et hippiques) du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale) du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 (Définition et peine de l'escroquerie) et 313-2 (Aggravation des peines pour escroquerie dans certains cas) du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 (Corruption dans la fonction publique étrangère) à 435-10 (Corruption et trafic d'influence dans la justice internationale) du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 (Sanctions pénales pour fraude fiscale) et 1743 (Sanctions pour fraude fiscale et falsification de comptes) du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales (Obligation de dénonciation des fraudes fiscales importantes) ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal (Punition pour association de malfaiteurs), lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal (Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes morales) ;

9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce (Sanctions pour pratiques anti-concurrentielles) ;

10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts (Sanctions pour aide à la fraude fiscale).

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence territoriale en matière économique et financière

Résumé. Les délits financiers sont jugés à Paris par des juges spéciaux.

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 (Interdiction d'utiliser des informations privilégiées pour trader) à L. 465-3-3 (Manipulation des indices financiers et crypto-actifs) du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transfert des affaires complexes au tribunal de Paris

Résumé. Un procureur peut demander à un juge d'instruction de transférer une affaire complexe à Paris, avec des délais et recours spécifiques.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières), requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 (Recours contre le transfert d'affaires pénales complexes) ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 1 mars 1993 au 28 février 1994, puis du 1 juillet 2000 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles d'enquête aux délits de contrefaçon en bande organisée

Résumé. L'article explique que les règles d'enquête (articles 706-80 à 706-87) s'appliquent aux délits de contrefaçon et autres infractions en matière de propriété intellectuelle quand ils sont commis par un groupe organisé.
Les articles 706-80 (Extension de la surveillance pour criminalité organisée) à 706-87 (Limites des témoignages d'agents infiltrés) sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3 (La contrefaçon en droit d'auteur), L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10 (Sanctions pour atteinte aux droits des dessins et modèles), L. 615-14 (Sanctions pour atteinte aux droits de brevet), L. 716-9 (Sanctions pour l'utilisation de marques contrefaites) et L. 716-10 (Sanctions pour contrefaçon de marques) du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédures pour les délits financiers

Résumé. L'article explique quelles règles s'appliquent pour enquêter et juger certains délits financiers, comme la corruption ou la fraude douanière.

Les articles 706-80 (Extension de la surveillance pour criminalité organisée) à 706-87 (Limites des témoignages d'agents infiltrés) [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er (Déclenchement des poursuites pénales) de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103,706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :

1° A l'article 432-15 du code pénal (Sanctions pour détournement de biens par les fonctionnaires) ;

2° (Abrogé) ;

3° Sous réserve du 18° de l'article 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) du présent code, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes (Sanctions pour les délits douaniers de contrebande et importation/exportation sans déclaration), au troisième alinéa de l'article 414-2 du même code (Sanctions pour les délits douaniers intentionnels) et au dernier alinéa de l'article 415 dudit code (Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes) ;

4° Aux articles L. 465-1 (Interdiction d'utiliser des informations privilégiées pour trader) à L. 465-3-3 (Manipulation des indices financiers et crypto-actifs) du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 3°.

Créé le 14 novembre 2007 · Abrogé le 1 février 2014

Les articles 706-80 (Extension de la surveillance pour criminalité organisée) à 706-87 (Limites des témoignages d'agents infiltrés), 706-95 (Autorisation d'écoute électronique dans les enquêtes graves) à 706-103 (Mesures conservatoires sur les biens dans les affaires graves), 706-105 (Droit de la personne en garde à vue) et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11 (Sanctions pour corruption passive dans la fonction publique), 433-1 (Sanctions pour corruption active et trafic d'influence), 433-2 (Sanctions pour corruption et trafic d'influence dans l'administration publique), 434-9 (Interdiction des pots-de-vin dans la justice), 434-9-1 (Interdiction de corruption dans les décisions judiciaires), 435-1 (Corruption dans la fonction publique étrangère) à 435-4 (Corruption et trafic d'influence à l'étranger) et 435-7 (Sanctions pour corruption dans la justice internationale) à 435-10 (Corruption et trafic d'influence dans la justice internationale) du code pénal.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 février 2014

En vigueur du 30 octobre 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les délits en matière économique et financière

Résumé. L'article précise les règles de procédure pour enquêter et juger des délits spécifiques liés aux sociétés commerciales, comme la fraude dans l'évaluation des apports ou la distribution de dividendes fictifs.

Les articles 706-80 (Extension de la surveillance pour criminalité organisée) à 706-87 (Limites des témoignages d'agents infiltrés), 706-95 (Autorisation d'écoute électronique dans les enquêtes graves) à 706-103 (Mesures conservatoires sur les biens dans les affaires graves) et 706-105 (Droit de la personne en garde à vue) sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 (Sanctions pour les gérants frauduleux) et L. 242-6 (Sanctions pour tromperie des actionnaires dans une SA) du code de commerce.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Article 704
Article 704-1
Article 706
Article 705
Article 705-1
Article 705-2
Article 706-1
Article 706-1-1
Article 706-1-3
Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
Article 706-1-2
Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
Chapitre III : Dispositions diverses