Code des douanes

B. - Deuxième classe

Abrogé1 mai 2026
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Créé le 31 décembre 2002 · Abrogé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes

Résumé. Faire des transactions illégales avec de l'argent sale entre la France et l'étranger peut te valoir 10 ans de prison et une grosse amende.

Seront punis d'un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, y compris si les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.

Le présent article est également applicable :

1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;

2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (Définition des crypto-actifs selon la réglementation européenne).

L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée.

Créé le 5 juin 2016 · Abrogé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption automatique pour les actifs numériques liés aux infractions douanières

Résumé. Si on déplace des fonds ou actifs numériques en essayant surtout d’en cacher la provenance ou le vrai propriétaire – surtout avec des cryptos anonymes – ils sont automatiquement considérés comme provenant d’un crime douanier.

Pour l'application de l'article 415 (Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes), les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (Définition des crypto-actifs selon la réglementation européenne) sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 (Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes) du présent code lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au jeudi 30 avril 2026

B. - Deuxième classe
Article 415
Article 415-1