Code de procédure pénale

Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police

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Compétence du tribunal de police pour les contraventions

Résumé. Le tribunal de police juge les contraventions, selon le lieu ou la résidence du prévenu, avec un juge, un procureur et un greffier.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 avril 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence du tribunal de police pour les contraventions

Résumé. Le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions.

Le tribunal de police connaît des contraventions.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 27 juin 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence du tribunal de police pour les contraventions

Résumé. Le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions selon le lieu où elles ont été commises ou la résidence du prévenu, avec des règles spécifiques pour les infractions liées aux véhicules ou aux navires.

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.

Les articles 383 (Compétence du tribunal correctionnel pour les coauteurs et complices) à 387 (Jonction des procédures connexes) sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Créé le 1 avril 2005 · Abrogé le 1 juillet 2017

La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 (Compétence du tribunal de police pour les contraventions) pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire (Création de tribunaux d'instance pénaux par décret).

Créé le 1 avril 2005 · Abrogé le 1 juillet 2017

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 avril 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Composition du tribunal de police

Résumé. Le tribunal de police est composé d'un juge, d'un représentant du ministère public et d'un greffier pour juger les contraventions.

Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants (Rôle du procureur de la République devant le tribunal de police), et un greffier.

Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 avril 2005 · Abrogé le 1 juillet 2017

La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 (Juge unique en juridiction de proximité) et L. 331-9 (Remplacement d'un juge de proximité) du code de l'organisation judiciaire.
Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximitéChapitre Ier : De la compétence du tribunal de police

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au vendredi 30 juin 2017

Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité
Article 521
Article 522
Article 522-1
Article 522-2
Article 523
Article 523-1