Code de procédure pénale

Article 704-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 août 2003 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des juridictions pour les infractions économiques et financières

Résumé. L'article explique comment les infractions économiques et financières sont jugées, en précisant les compétences des procureurs, juges d'instruction et tribunaux spécialisés.

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues à l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière) et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction),382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits) et 706-42 (Compétence territoriale pour les infractions des personnes morales).

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière), le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière).

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 (Rôle du juge d'instruction dans la mise en accusation) et 469 (Renvoi devant le tribunal correctionnel pour des délits entraînant une peine criminelle). Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 (Compétence du tribunal de police pour les contraventions).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 5 janvier 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 3 (V)

En résumé. La modification supprime la restriction « s’il s’agit de délits » qui limitait le jugement aux délinquants ; désormais le juge peut prononcer un jugement sur toutes les infractions relevant de l’article 704.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 4 janvier 2026

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie la juridiction compétente en remplaçant le "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire", ajustant ainsi l’organisation des compétences judiciaires.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le juge d’instruction d’envoyer une affaire constituée de contravention vers la juridiction de proximité (article 522‑1) ; désormais elle ne peut être renvoyée qu’au tribunal de police.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013art. 64 (V)

Déplacé le samedi 1 février 2014

En résumé. La compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour les délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier a été remplacée par une compétence concurrente partagée entre plusieurs acteurs judiciaires, étendue aux infractions prévues à l'article 704.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au vendredi 31 janvier 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 30 septembre 2004