Code pénal

Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle

Article 450-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association de malfaiteurs : peines

Résumé Si vous faites partie d'un groupe qui prépare des crimes graves (au moins cinq ans d'emprisonnement) vous risquez entre cinq et quinze années en prison ainsi qu'une amende pouvant atteindre deux cent vingt‑cinq mille euros.
Mots-clés : criminalité organisée

Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque l'infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 450-1-1

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Définition et sanction de l'organisation criminelle

Résumé Une organisation criminelle est une association structurée qui prépare des crimes ou certains délits; aider cette organisation sans préparer d'infraction spécifique peut entraîner trois ans de prison et 150 000 € d'amende.
Mots-clés : criminalité organisée association de malfaiteurs sanctions pénales droit pénal

Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d'une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Article 450-2

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Résumé En révélant un groupe criminaliste aux forces publiques avant toute poursuite et en aidant à identifier ses membres, la personne peut être totalement exonérée ou bénéficier d’une réduction des deux tiers de sa sentence.
Mots-clés : Droit pénal Réduction des peines Coopération avec l'autorité

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450-1-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée.

Article 450-2-1

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Pénalité pour ne pas justifier ses ressources

Résumé Si tu ne peux pas expliquer d'où vient ton argent et tu fréquentes des personnes qui planifient des crimes, tu risques cinq ans de prison et 75 000 € d'amende.
Mots-clés : criminal law association de malfaiteurs sanctions finances

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 450-3

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Peines complémentaires pour participation à une association de malfaiteurs

Résumé Si tu fais partie d’un groupe qui prépare un crime grave, on peut t’interdire tes droits civiques et te prohiber certaines fonctions ou certains lieux.
Mots-clés : Crimes Peines complémentaires Association de malfaiteurs Droits civiques

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer.

Article 450-4

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Peine applicable aux entreprises participant à une association criminal

Résumé Une société reconnue responsable d'une participation à l'association d'un groupe préparant un crime ou délits graves doit s'acquitter d'une amende et peut être soumise aux peines prévues pour les entités juridiques.
Mots-clés : responsabilité pénale des sociétés association de malfaiteurs organisation criminelle

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 450-5

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Confiscation totale suite à l’association à un crime

Résumé En cas d’association à un crime grave et/ou récellement reconnu comme infractions prévues aux articles 450‑1 et 321‑6‑1 du Code pénal – les personnes physiques et morales peuvent voir leurs possessions saisies dans leur intégralité.
Mots-clés : confiscation biens

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.