Article 434-39
Abrogé depuis le 2002-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Punition pour détruire l’affichage d’une condamnation
Résumé Si on enlève ou endommage une affiche de condamnation, on peut être emprisonné 6 mois et payer 50 000 F d’amende, et on doit refaire l’affichage à ses frais.
Mots-clés : punition affichage justice contravention peine
Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.
Article 434-41
Abrogé depuis le 2004-10-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Punition pour non-respect des interdictions liées au permis de conduire et aux armes
Résumé Si tu ne respectes pas les interdictions après une condamnation (ne pas conduire, ne pas garder une arme, etc.), tu peux être emprisonné deux ans et payer 30 000 € d’amende.
Mots-clés : Droit pénal Sanctions Permis de conduire Armes Confiscation Justice
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.