Code pénal

Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale

Article 434-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour violation de l'interdiction de séjour

Résumé Si tu es interdit de séjour et que tu vas dans un lieu interdit ou ne suis pas les règles de surveillance, tu peux aller en prison jusqu'à 2 ans et payer une amende de 30 000 euros

Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Article 434-39

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Punition pour détruire l’affichage d’une condamnation

Résumé Si on enlève ou endommage une affiche de condamnation, on peut être emprisonné 6 mois et payer 50 000 F d’amende, et on doit refaire l’affichage à ses frais.
Mots-clés : punition affichage justice contravention peine

Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.

Article 434-38-1

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Participation à une manifestation malgré une interdiction

Résumé Si on t'interdit de manifester et que tu le fais quand même, tu risques jusqu'à un an de prison et 15 000 € d'amende.

Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article 434-39

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Sanction pour l'atteinte à l'affichage de la décision de condamnation

Résumé Si vous enlevez ou cachez les affiches de décision de condamnation, vous risquez six mois de prison et 7 500 euros d'amende.

Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.

Article 434-40

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Violation de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale

Résumé Si tu travailles malgré une interdiction, tu risques deux ans de prison et une amende de 30 000 euros.

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Article 434-41

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Punition pour non-respect des interdictions liées au permis de conduire et aux armes

Résumé Si tu ne respectes pas les interdictions après une condamnation (ne pas conduire, ne pas garder une arme, etc.), tu peux être emprisonné deux ans et payer 30 000 € d’amende.
Mots-clés : Droit pénal Sanctions Permis de conduire Armes Confiscation Justice

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Article 434-40-1

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Interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle

Résumé Enfreindre l'interdiction de travailler dans une entreprise commerciale ou industrielle peut entraîner deux ans de prison et une amende de 375 000 euros.

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Article 434-41

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Violation des obligations ou interdictions résultant des peines

Résumé Ne pas suivre les règles imposées par certaines peines peut entraîner jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1,131-6,131-10,131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39.

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Article 434-42

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Violation des obligations de la peine de travail d'intérêt général

Résumé Si un condamné ne respecte pas sa peine de travail d'intérêt général, il risque deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article 434-42-1

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Sanctions pour non-conformité aux obligations imposées par une décision de protection européenne

Résumé Ne pas respecter les règles imposées par le juge peut coûter deux ans de prison et 30 000 € d'amende.

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d'une décision de protection européenne conformément à l'article 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l'une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Article 434-43

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Atteintes à l'autorité de la justice pénale par les personnes physiques

Résumé Ne pas respecter les règles d'une peine pour une entreprise, ou aider à la remettre en place après sa dissolution, peut vous envoyer en prison.

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Article 434-43-1

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Sanctions pour non-exécution des mesures de conformité par les personnes morales

Résumé Une entreprise qui ne suit pas les règles imposées après une condamnation peut voir ses représentants aller en prison et payer une amende.

Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.

Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.