Code de procédure pénale

Article 706

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1976 au 28 février 1994, puis du 3 juillet 1998 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénales

Résumé. Des assistants spécialisés peuvent aider les juges et procureurs dans les affaires économiques et financières, mais ils ne peuvent pas signer des documents officiels.

Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 (Organisation des juges d'instruction dans les départements) ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière) ou 705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières).
Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire (Rôle des assistants spécialisés dans les tribunaux judiciaires).

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1 (Demande d'informations pour une enquête),60-2 (Coopération des organismes pour les enquêtes policières),77-1-1 (Demande d'informations dans le cadre d'une enquête),77-1-2 (Demande d'informations électroniques lors d'une enquête),99-3 (Demande de documents pour une enquête) et 99-4 (Demande d'informations par les policiers dans une enquête).

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal (Accès aux informations financières dans une procédure pénale).

Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 novembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 37

En résumé. L’article supprime les exigences précises en matière de diplôme, d’expérience et de formation préalable ainsi que les dispositions relatives au secret professionnel et aux modalités d’affectation ; il ouvre la nomination des assistants spécialisés à un champ plus large sans conditions détaillées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article élargit le champ des juridictions où peuvent exercer les assistants spécialisés en remplaçant « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », tout en n’ayant pas modifié le contenu substantiel du texte.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 66

Déplacé le samedi 1 février 2014

En résumé. La nouvelle version étend le champ d'action des assistants spécialisés en les autorisant à intervenir auprès des pôles de l'instruction (créés par l'article 52-1) en plus des tribunaux de grande instance, et mentionne explicitement les articles 704 et 705 pour ces tribunaux.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au vendredi 31 janvier 2014

En résumé. La nouvelle version précise les missions des assistants spécialisés, élargit leur champ d'action et ajoute des dispositions sur leur formation obligatoire et leur participation aux procédures.

En vigueur du vendredi 3 juillet 1998 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. L'article a été complètement réécrit pour définir les fonctions d'assistant spécialisé auprès des cours d'appel et tribunaux de grande instance, remplaçant les dispositions sur la désignation du juge d'instruction.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994