En vigueur du 1 janvier 1976 au 28 février 1994, puis du 3 juillet 1998 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 (Organisation des juges d'instruction dans les départements)Art. 52-1Organisation des juges d'instruction dans les départementsL'article explique comment les juges d'instruction sont organisés dans chaque département, avec des règles spécifiques pour les tribunaux sans juge d'instruction et pour les pôles de l'instruction. ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière)Art. 704Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financièreL'article explique comment les tribunaux peuvent gérer les affaires complexes en matière économique et financière, en étendant leur compétence territoriale. ou 705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières)Art. 705Compétences spéciales pour les infractions économiques et financièresL'article définit les compétences du procureur de la République financier, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris pour juger des infractions économiques et financières complexes..
Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire (Rôle des assistants spécialisés dans les tribunaux judiciaires)Art. L.123-5Rôle des assistants spécialisés dans les tribunaux judiciairesDes assistants spécialisés, fonctionnaires ou contractuels, aident les magistrats dans des procédures techniques spécifiques et sont tenus au secret professionnel..
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1 (Demande d'informations pour une enquête)Art. 60-1Demande d'informations pour une enquêteLes autorités judiciaires peuvent demander des informations à toute personne ou organisme pour une enquête, même si elles sont protégées par le secret professionnel.,60-2 (Coopération des organismes pour les enquêtes policières)Art. 60-2Coopération des organismes pour les enquêtes policièresLes organismes publics et privés doivent fournir des informations utiles aux enquêtes policières, sauf si elles sont protégées par un secret légal.,77-1-1 (Demande d'informations dans le cadre d'une enquête)Art. 77-1-1Demande d'informations dans le cadre d'une enquêteLes autorités judiciaires peuvent demander des informations à des personnes ou organisations pour aider une enquête, même si ces informations sont protégées par le secret professionnel.,77-1-2 (Demande d'informations électroniques lors d'une enquête)Art. 77-1-2Demande d'informations électroniques lors d'une enquêteLes policiers peuvent demander des informations par voie électronique, avec l'autorisation du procureur ou d'un juge, et les refuser sans raison valable est puni.,99-3 (Demande de documents pour une enquête)Art. 99-3Demande de documents pour une enquêteLe juge d'instruction peut demander des documents à toute personne ou organisme pour une enquête, même si ces documents sont protégés par le secret professionnel. et 99-4 (Demande d'informations par les policiers dans une enquête)Art. 99-4Demande d'informations par les policiers dans une enquêteLes policiers peuvent demander des informations aux organismes pour aider une enquête, et ceux-ci doivent les fournir rapidement..
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal (Accès aux informations financières dans une procédure pénale)Art. 132-22Accès aux informations financières dans une procédure pénaleLes autorités judiciaires peuvent demander des informations financières ou fiscales sans que le secret bancaire ne puisse être invoqué..
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.