Code de procédure pénale

Section 7 : Des mesures conservatoires

Article 706-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires sur les biens en cas d'information pour crimes et délits organisés

Résumé Si tu es suspecté d'un crime organisé, un juge peut prendre tes biens pour payer les amendes et aider les victimes.

En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

Article 706-104

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Confidentialité des informations sensibles en enquêtes sur crimes organisés

Résumé Quand une enquête sur un crime organisé risque de mettre en danger la vie d’une personne si les détails techniques sont révélés, le juge peut cacher ces infos dans un dossier spécial.
Mots-clés : procédure pénale confidentialité enquêtes spécialisées

I.-Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;

2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.

La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

II.-La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

III.-Au cours de l'enquête ou de l'instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République ou au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention. Il est également accessible au président de la chambre de l'instruction ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.

La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.

Article 706-104-1

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Contestation et renvoi du dossier suite à une technique spéciale

Résumé Dans les dix jours suivant la découverte d’une technique spéciale d’enquête, la personne concernée peut demander au président de l’instruction de contester son usage ; ce dernier peut aussi renvoyer le dossier à une formation collégiale sans que ces décisions soient contestables.
Mots-clés : procédure pénale technique d’enquête droit des personnes administration judiciaire

Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706-104. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au II dudit article 706-104 ont été versés au dossier.