En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière
Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
1° Délits prévus par les articles 222-38 (Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants),223-15-2 (Punition pour abus de faiblesse),223-15-3 (Sanctions pour manipulation et exploitation de personnes vulnérables),313-1 (Définition et peine de l'escroquerie) et 313-2 (Aggravation des peines pour escroquerie dans certains cas),313-6 (Sanctions pour fraude lors des adjudications publiques),314-1 (Définition et sanction de l'abus de confiance) et 314-2 (Aggravation des peines pour abus de confiance),323-1 (Sanctions pour intrusion frauduleuse dans les systèmes informatiques) à 323-4-1 (Peines aggravées pour les cybercrimes en bande organisée),324-1 (Définition et sanction du blanchiment) et 324-2 (Peines pour blanchiment aggravé),432-10 (Sanctions pour abus de pouvoir dans la collecte d'impôts) à 432-15 (Sanctions pour détournement de biens par les fonctionnaires),433-1 (Sanctions pour corruption active et trafic d'influence) et 433-2 (Sanctions pour corruption et trafic d'influence dans l'administration publique),434-9 (Interdiction des pots-de-vin dans la justice),434-9-1 (Interdiction de corruption dans les décisions judiciaires),442-1 (Punitions pour la fausse monnaie) à 442-8 (Tentative de fausse monnaie) et 321-6-1 (Aggravation des peines pour certaines infractions) du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 (Sanctions pénales pour fraude fiscale) à 1753 bis A (Sanctions pour divulgation illégale d'informations fiscales) du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° Délits prévus aux articles L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale) du code électoral ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par les articles L. 324-3 (Sanctions pour la distribution de jeux interdits), L. 324-4 (Interdiction des appareils de jeux d'argent), L. 324-13 (Peines pour les infractions aux jeux d'argent) et L. 324-14 (Sanctions pour les entreprises impliquées dans les jeux d'argent) du code de la sécurité intérieure ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.