Code de procédure pénale

Article 704

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière

Résumé. L'article explique comment les tribunaux peuvent gérer les affaires complexes en matière économique et financière, en étendant leur compétence territoriale.

Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus par les articles 222-38 (Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants),223-15-2 (Punition pour abus de faiblesse),223-15-3 (Sanctions pour manipulation et exploitation de personnes vulnérables),313-1 (Définition et peine de l'escroquerie) et 313-2 (Aggravation des peines pour escroquerie dans certains cas),313-6 (Sanctions pour fraude lors des adjudications publiques),314-1 (Définition et sanction de l'abus de confiance) et 314-2 (Aggravation des peines pour abus de confiance),323-1 (Sanctions pour intrusion frauduleuse dans les systèmes informatiques) à 323-4-1 (Peines aggravées pour les cybercrimes en bande organisée),324-1 (Définition et sanction du blanchiment) et 324-2 (Peines pour blanchiment aggravé),432-10 (Sanctions pour abus de pouvoir dans la collecte d'impôts) à 432-15 (Sanctions pour détournement de biens par les fonctionnaires),433-1 (Sanctions pour corruption active et trafic d'influence) et 433-2 (Sanctions pour corruption et trafic d'influence dans l'administration publique),434-9 (Interdiction des pots-de-vin dans la justice),434-9-1 (Interdiction de corruption dans les décisions judiciaires),442-1 (Punitions pour la fausse monnaie) à 442-8 (Tentative de fausse monnaie) et 321-6-1 (Aggravation des peines pour certaines infractions) du code pénal ;

2° Délits prévus par le code de commerce ;

3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;

4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

6° Délits prévus par les articles 1741 (Sanctions pénales pour fraude fiscale) à 1753 bis A (Sanctions pour divulgation illégale d'informations fiscales) du code général des impôts ;

7° Délits prévus par le code des douanes ;

8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;

9° Délits prévus par le code de la consommation ;

10° Délits prévus aux articles L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale) du code électoral ;

11° (Abrogé) ;

12° Délits prévus par les articles L. 324-3 (Sanctions pour la distribution de jeux interdits), L. 324-4 (Interdiction des appareils de jeux d'argent), L. 324-13 (Peines pour les infractions aux jeux d'argent) et L. 324-14 (Sanctions pour les entreprises impliquées dans les jeux d'argent) du code de la sécurité intérieure ;

13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14° (Abrogé) ;

15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16° (Abrogé).

La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du lundi 1 décembre 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime l’ancienne référence « bis » dans l’ordonnance citée pour désigner les magistrats honoraires au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, sans modifier les compétences ou les infractions concernées.

En vigueur du dimanche 12 mai 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 3

En résumé. Un nouveau type de délits est ajouté à l’article en précisant qu’il comprend désormais les infractions prévues par l’article 23 215 3 du code pénal.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au samedi 11 mai 2024

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 14 (V)

En résumé. Le texte ajoute la possibilité pour les tribunaux judiciaires et les cours d’appel nommer des magistrats honoraires afin qu’ils siègent dans leurs chambres spécialisées dédiées aux affaires complexes.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019art. 34

En résumé. L’article a remplacé les infractions relatives aux jeux d’argent par des infractions liées à la sécurité intérieure et a mis à jour le nom des juridictions concernées en passant du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La loi élargit l’équipe judiciaire qui gère les affaires très complexes : désormais le tribunal doit nommer non seulement des enquêteurs mais aussi des juges spécialisés pour instruire l’affaire avant qu’elle ne soit portée devant une cour.

En vigueur du samedi 15 novembre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-1353 du 13 novembre 2014art. 17

En résumé. La nouvelle rédaction ne modifie pas la portée des infractions ou des procédures : elle corrige uniquement la ponctuation et l’orthographe des références aux articles législatifs.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au vendredi 14 novembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 63

Déplacé le samedi 1 février 2014

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les conditions de compétence territoriale des tribunaux de grande instance pour les affaires complexes, notamment en ajoutant des détails sur la désignation des magistrats et en modifiant la liste des délits concernés.

En vigueur du mercredi 14 novembre 2007 au vendredi 31 janvier 2014

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal et remplace les mentions 'Abrogé' par des points entre parenthèses, tout en conservant la même structure et compétence des tribunaux de grande instance pour les affaires complexes.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 13 novembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la désignation de magistrats spécialisés dans les cours d'appel pour le jugement des délits et le traitement des affaires complexes.

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au jeudi 8 juin 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 450-2-1 du code pénal dans la liste des délits concernés, tout en ajoutant l'article 321-6-1.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au lundi 23 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute l'enquête dans les compétences des tribunaux de grande instance, met à jour la liste des délits prévus par le code pénal et supprime plusieurs références obsolètes.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux délits prévus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 sur les opérations de bourse, remplaçant cette mention par un point abrogué.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute les articles 435-1 et 435-2 du code pénal à la liste des délits relevant de la compétence des tribunaux de grande instance pour les affaires complexes.

En vigueur du mardi 14 mai 1996 au vendredi 30 juin 2000

En résumé. L'article 324-1 du code pénal a été ajouté à la liste des délits relevant de la compétence des tribunaux de grande instance pour les affaires complexes.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 13 mai 1996

En résumé. La nouvelle version précise les types de délits complexes traités par les tribunaux de grande instance, tandis que la version précédente se référait à des articles généraux sans détailler les infractions.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994