En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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Sanctions pour fraude électorale
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
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En vigueur depuis le 3 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 4 janvier 1989 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 27 avril 2016
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En vigueur depuis le 1 janvier 1978 · Dernière version le 30 juin 2020
Sera passible d'une amende de 9 000 euros :
-tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;
-tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales).
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En vigueur depuis le 30 décembre 1966 · Dernière version le 27 avril 2016
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989
Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989
La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 25 mars 2019
Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 64 (Aide au vote pour les électeurs handicapés) et L. 71 (Vote par procuration) à L. 77 (Annulation de la procuration en cas de décès ou perte des droits civiques) sera punie des peines prévues à l'article L. 107 (Interdiction des pressions sur les électeurs).
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En vigueur depuis le 31 décembre 1977 · Dernière version le 1 janvier 2019
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.
Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines.
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En vigueur du 28 octobre 1964 au 2 janvier 1976, puis depuis le 24 décembre 2018
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 163-1 (Transparence des plateformes en ligne pendant les élections) est punie d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code (Peines applicables aux personnes morales). L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 1 janvier 2018
I. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales) ;
2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites), L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales) ou L. 308-1 (Plafond des dépenses pour les élections sénatoriales) ;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 (Plafond des dépenses électorales) ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques) et L. 52-13 (Addition des dépenses de campagne pour les listes et binômes) ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.
II. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) et L. 52-1 (Interdiction de la publicité commerciale et des campagnes promotionnelles pendant les élections) ;
2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites) et L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales).
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
IV. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques).
V. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites), de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites).
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En vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire est puni d'une amende de 15 000 €.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
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Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V)
Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 5 janvier 1993
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989
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Créé le 4 janvier 1989 · Abrogé le 2 février 1994
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En vigueur du 28 octobre 1964 au 31 août 1993, puis depuis le 1 mars 1994
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale) à L. 88 (Sanctions pour fraude à l'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale), L. 111 (Sanctions pour fraude électorale), L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) et L. 116 (Punitions pour fraude électorale) encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infraction), suivant les modalités prévues à ces articles.
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 (Peine pour fraude électorale organisée) encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).
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11 cités
En vigueur depuis le 3 janvier 1976
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En vigueur depuis le 27 avril 2016
1 version
En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964