Code électoral

Chapitre VII : Dispositions pénales

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Sanctions pour fraude électorale

Résumé. La loi interdit de tricher ou de perturber les élections, avec des peines allant jusqu'à 20 ans de prison.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour fraude électorale

Résumé. Tricheur aux élections ? Attention, c'est puni par la loi !
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Sanctions pour fraude dans les certificats d'inscription électorale

Résumé. Toute fraude concernant les certificats d'inscription ou de radiation des listes électorales est punie comme une fraude électorale générale.
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

En vigueur depuis le 3 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour fraude à l'inscription électorale

Résumé. Tenter de s'inscrire ou d'inscrire quelqu'un frauduleusement sur les listes électorales est puni d'un an de prison et d'une amende de 15 000 euros.
Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 4 janvier 1989 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour fausse candidature

Résumé. Mentir ou cacher des informations pour se présenter à une élection peut entraîner un an de prison et une amende de 15 000 euros.
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 27 avril 2016

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Interdiction de propagande électorale avant le vote

Résumé. Distribuer ou diffuser des documents de propagande électorale la veille ou le jour du vote est interdit et puni d'une amende.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 (Interdictions de propagande électorale la veille du scrutin) sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

En vigueur depuis le 1 janvier 1978 · Dernière version le 30 juin 2020

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Sanctions pour mauvaise utilisation des panneaux d'affichage électoraux

Résumé. Les candidats qui utilisent mal leurs panneaux d'affichage ou les cèdent à d'autres risquent une amende de 9000 euros.

Sera passible d'une amende de 9 000 euros :

-tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

-tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales).

En vigueur depuis le 30 décembre 1966 · Dernière version le 27 avril 2016

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Sanction pour propagande électorale et annonce prématurée des résultats

Résumé. Utiliser des pubs commerciales pour la propagande électorale ou annoncer les résultats trop tôt peut coûter très cher.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 (Interdiction de la publicité commerciale et des campagnes promotionnelles pendant les élections) et L. 52-2 (Interdiction de communiquer les résultats des élections avant la fermeture des bureaux de vote) sera punie d'une amende de 75 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanction pour vote illégal après déchéance

Résumé. Voter alors qu'on a perdu ce droit à cause d'une condamnation ou d'une faillite peut entraîner une peine de prison et une amende.
Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour fraude électorale

Résumé. Truquer une signature ou voter sous une fausse identité lors d'une élection est puni de prison et d'une amende.
Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86 (Sanctions pour fraude électorale), soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989

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Interdiction de voter plusieurs fois

Résumé. Voter plusieurs fois en profitant d'une inscription multiple est interdit et puni.

Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour altération des bulletins de vote

Résumé. Truquer les votes lors d'une élection est puni par la loi.
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989

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Punition pour falsification de vote

Résumé. Si quelqu'un aide un électeur à voter et écrit un nom différent de celui demandé, il sera puni.

La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanction pour entrée avec armes dans un bureau de vote

Résumé. Entrer dans un bureau de vote avec des armes cachées est puni de trois mois de prison et d'une amende de 7500 euros.
En cas d'infraction à l'article L. 61 (Interdiction des armes dans les bureaux de vote) la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour manipulation de votes

Résumé. Utiliser des mensonges ou des tromperies pour influencer les votes est puni par la loi.
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour trouble du droit électoral

Résumé. Perturber un vote avec des attroupements ou des menaces peut entraîner deux ans de prison et une amende de 15 000 euros.
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Pénalités pour intrusion violente dans un bureau de vote

Résumé. Entrer de force dans un bureau de vote pour empêcher le vote est puni par la loi.
Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Peines pour fraude électorale grave

Résumé. Voter avec des armes ou violer le scrutin peut entraîner une peine de dix ans de prison.

Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Peine pour fraude électorale organisée

Résumé. Voter dans le cadre d'un plan concerté pour frauder aux élections peut entraîner une peine de 20 ans de prison.
Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour troubles lors des élections

Résumé. Les membres d'un collège électoral qui commettent des violences ou des outrages pendant les élections peuvent être punis de prison et d'une amende.
Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour vol d'urne électorale

Résumé. Voler une urne de vote avant le dépouillement peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison.
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Sanction pour violation du scrutin

Résumé. Tenter de tricher en modifiant les votes avant qu'ils soient comptés peut entraîner une peine de prison très lourde.

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Effet des condamnations sur les élections

Résumé. Même si quelqu'un est condamné pour une infraction électorale, cela ne peut pas annuler l'élection si elle a été déclarée valide.
La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Interdiction d'acheter des votes

Résumé. Il est interdit d'acheter des votes ou de les influencer avec des cadeaux ou des promesses, sous peine de deux ans de prison et d'une amende.
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Interdiction des pressions sur les électeurs

Résumé. Il est interdit de forcer ou d'essayer de forcer quelqu'un à ne pas voter ou à voter d'une certaine manière, sous peine de prison et d'amende.
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Interdiction d'influencer les votes par des dons

Résumé. Il est interdit d'offrir des cadeaux ou des faveurs pour influencer les votes, sous peine de deux ans de prison et une amende.
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989

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Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale

Résumé. Si un fonctionnaire public commet une infraction électorale, comme influencer les votes avec des dons ou des promesses, sa peine est doublée.
Dans les cas prévus aux articles L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 108 (Interdiction d'influencer les votes par des dons), si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Délai pour les poursuites électorales

Résumé. Les poursuites contre un candidat pour des infractions électorales ne peuvent commencer avant la proclamation des résultats.
Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) et L. 108 (Interdiction d'influencer les votes par des dons), ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 (Les articles 679 et 688 ne s'appliquent pas aux crimes liés à une candidature) avant la proclamation du scrutin.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 25 mars 2019

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Sanctions pour fraude électorale

Résumé. Toute tentative de tricher lors des élections est punie par la loi.

Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 64 (Aide au vote pour les électeurs handicapés) et L. 71 (Vote par procuration) à L. 77 (Annulation de la procuration en cas de décès ou perte des droits civiques) sera punie des peines prévues à l'article L. 107 (Interdiction des pressions sur les électeurs).

En vigueur depuis le 31 décembre 1977 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Sanctions pour fraude électorale

Résumé. Tenter de tricher ou de perturber un vote peut entraîner une amende et de la prison.

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines.

En vigueur du 28 octobre 1964 au 2 janvier 1976, puis depuis le 24 décembre 2018

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Sanctions pour infraction à la propagande électorale en ligne

Résumé. Les infractions liées à la propagande en ligne pendant les élections sont punies d'un an de prison et d'une amende de 75 000 €, avec des peines supplémentaires pour les entreprises responsables.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 163-1 (Transparence des plateformes en ligne pendant les élections) est punie d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code (Peines applicables aux personnes morales). L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Sanctions pour infractions au financement des campagnes électorales

Résumé. Les candidats aux élections qui enfreignent les règles de financement de campagne risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 € d'amende.

I. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales) ;

2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites), L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales) ou L. 308-1 (Plafond des dépenses pour les élections sénatoriales) ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 (Plafond des dépenses électorales) ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques) et L. 52-13 (Addition des dépenses de campagne pour les listes et binômes) ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.

II. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) et L. 52-1 (Interdiction de la publicité commerciale et des campagnes promotionnelles pendant les élections) ;

2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites) et L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales).

Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

IV. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques).

V. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites), de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites).

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Sanction pour l'usage commercial des listes électorales

Résumé. Utiliser les listes électorales pour des raisons commerciales coûte très cher.

L'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire est puni d'une amende de 15 000 €.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Délai de prescription pour les infractions électorales

Résumé. Les poursuites pour infractions électorales doivent être engagées dans les six mois suivant la proclamation des résultats.
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale), L. 87 (Sanctions pour fraude dans les certificats d'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 108 (Interdiction d'influencer les votes par des dons) et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 (Interdiction des armes dans les bureaux de vote) si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 5 janvier 1993

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Les articles 679 et 688 ne s'appliquent pas aux crimes liés à une candidature

Résumé. Les règles 679 et 688 ne s'appliquent pas aux crimes ou délits faits pour aider ou nuire à une candidature.
Les articles 679 (Procédure spéciale pour juger certains hauts fonctionnaires) et 688 (Procédure avant la désignation de la juridiction compétente) du code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989

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Punitions pour fraude électorale

Résumé. L'article L116 du Code électoral punit les fraudes lors des élections, comme tricher ou empêcher le vote.
Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113 (Sanctions pour fraude électorale), auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.
Abrogé2 février 1994

Créé le 4 janvier 1989 · Abrogé le 2 février 1994

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Privation de droits civiques et publication de décision pour les délits électoraux

Résumé. Quand on est puni pour un crime lié aux élections, on perd ses droits civiques pendant 2 à 10 ans et on doit parfois publier son jugement et un message, à ses frais, mais pas plus que l’amende.
Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale) à L. 88 (Sanctions pour fraude à l'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale), L. 111 (Sanctions pour fraude électorale), L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) et L. 116 (Punitions pour fraude électorale) est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

En vigueur du 28 octobre 1964 au 31 août 1993, puis depuis le 1 mars 1994

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Sanctions pour infractions électorales

Résumé. Les personnes qui commettent certaines infractions électorales peuvent être privées de leurs droits civiques et interdites d'exercer certaines activités.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale) à L. 88 (Sanctions pour fraude à l'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale), L. 111 (Sanctions pour fraude électorale), L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) et L. 116 (Punitions pour fraude électorale) encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infraction), suivant les modalités prévues à ces articles.

Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 (Peine pour fraude électorale organisée) encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

En vigueur depuis le 3 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des dossiers de fraude électorale

Résumé. Si un tribunal administratif prouve une fraude électorale, il envoie le dossier au procureur pour poursuites.
Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.

En vigueur depuis le 27 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions électorales et vote électronique

Résumé. Les règles de sanction pour les infractions électorales s'appliquent aussi au vote électronique.
Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L86
Article L87
Article L88
Article L88-1
Article L89
Article L90
Article L90-1
Article L91
Article L92
Article L93
Article L94
Article L95
Article L96
Article L97
Article L98
Article L99
Article L100
Article L101
Article L102
Article L103
Article L104
Article L105
Article L106
Article L107
Article L108
Article L109
Article L110
Article L111
Article L113
Article L112
Article L113-1
Article L113-2
Article L114
Article L115
Article L116
Article L116-1
Article L117
Article L117-1
Article L117-2