Code de procédure pénale

Article 706-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 28 février 1994, puis du 1 juillet 2000 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles d'enquête aux délits de contrefaçon en bande organisée

Résumé. L'article explique que les règles d'enquête (articles 706-80 à 706-87) s'appliquent aux délits de contrefaçon et autres infractions en matière de propriété intellectuelle quand ils sont commis par un groupe organisé.
Les articles 706-80 (Extension de la surveillance pour criminalité organisée) à 706-87 (Limites des témoignages d'agents infiltrés) sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3 (La contrefaçon en droit d'auteur), L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10 (Sanctions pour atteinte aux droits des dessins et modèles), L. 615-14 (Sanctions pour atteinte aux droits de brevet), L. 716-9 (Sanctions pour l'utilisation de marques contrefaites) et L. 716-10 (Sanctions pour contrefaçon de marques) du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 février 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Déplacé le samedi 1 février 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour étendre l'application des articles 706-80 à 706-87 aux enquêtes sur les délits de propriété intellectuelle commis en bande organisée, remplaçant les dispositions précédentes sur la compétence territoriale des procureurs et juges d'instruction pour les infractions prévues par le code pénal.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au vendredi 31 janvier 2014

En résumé. La nouvelle version corrige une faute de frappe dans le mot 'exercent' qui était écrit 'excercent' dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 14 novembre 2007 au samedi 7 décembre 2013

En résumé. L'article étend la compétence des autorités judiciaires parisiennes à tous les actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal, contre seulement deux articles auparavant.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 13 novembre 2007

En résumé. La modification supprime la référence au second alinéa de l'article 663 dans les compétences concurrentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. La nouvelle version modifie la compétence territoriale des autorités judiciaires pour les infractions liées aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, en étendant leur juridiction à l'ensemble du territoire national.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au lundi 28 février 1994