Code pénal

Chapitre II : De la fausse monnaie

Article 442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrefaçon et falsification de monnaie

Résumé Faire de la fausse monnaie est puni de 30 ans de prison et une amende de 450 000 euros.

La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 442-2

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Transport, mise en circulation et détention de fausse monnaie

Résumé Transporter ou détenir de la fausse monnaie est illégal et peut entraîner jusqu'à 30 ans de prison.

Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 442-3

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Contrefaçon de pièces de monnaie ou de billets de banque sans cours légal

Résumé Imiter ou modifier des pièces ou billets qui ne servent plus est interdit et peut entraîner cinq ans de prison et une grosse amende.

La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 442-4

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Sanction de la mise en circulation de fausse monnaie

Résumé Fabriquer ou utiliser de la fausse monnaie en France peut vous valoir 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.

La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 442-5

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Fabrication, emploi ou détention de matériel pour la fausse monnaie

Résumé Fabriquer ou posséder des outils pour faire de la fausse monnaie est puni par la loi.

La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article 442-6

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Falsification d'objets similaires à la monnaie

Résumé Faire des faux billets ou des objets qui ressemblent trop à de la vraie monnaie est puni par la loi.

Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.

Article 442-7

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Poursuite de la circulation de fausse monnaie

Résumé Si on utilise de l'argent faux en sachant qu'il est faux, on risque une amende de 7 500 euros.

Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d'amende.

Article 442-8

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Tentative de délits liés à la fausse monnaie

Résumé Essayer de faire de la fausse monnaie est aussi puni que de le faire vraiment.

La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.

Article 442-9

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Exemption de peine pour tentative d'infraction de fausse monnaie

Résumé Si tu prévient la police d'un faux billet et aide à attraper les coupables, tu n'auras pas de problème

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 442-10

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Réduction de peine pour coopération dans les infractions de fausse monnaie

Résumé Si quelqu’un aide les autorités à arrêter ou stopper une fraude monétaire, sa prison est réduite d’environ deux tiers.
Mots-clés : délits contre la nation fausse monnaie réductiondepeine collaborationautorités

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 442-11

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Sanctions complémentaires pour les délits de fausse monnaie

Résumé Les personnes condamnées pour fausse monnaie peuvent perdre certains droits et être interdites de travailler dans certains domaines ou d'aller dans certains endroits.

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Article 442-12

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Interdiction de territoire pour étrangers coupables de fausse monnaie

Résumé Un étranger qui fait de la fausse monnaie peut être interdit de rester en France, soit pour toujours, soit jusqu'à dix ans.
Mots-clés : Immigration Pénal Fausse monnaie Peines Séjour

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4.

Article 442-13

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Confiscation des objets liés à la fausse monnaie

Résumé Les objets utilisés pour faire de la fausse monnaie sont confisqués et détruits.

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaisants ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.

La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.

Article 442-14

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de fausse monnaie

Résumé Les entreprises coupables de fausse monnaie doivent payer une amende, subir d'autres punitions et perdre les objets utilisés.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 442-15

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Application des dispositions aux billets et pièces de monnaie non émis

Résumé Même les faux billets ou pièces non encore émis sont illégaux.

Les dispositions des articles 442-1,442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal.

Article 442-16

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Confiscation des biens en cas de crimes ou délits de fausse monnaie

Résumé Les personnes condamnées pour fausse monnaie peuvent perdre leurs biens et ceux qu'elles peuvent utiliser.

Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.