Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés

Article L123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et statut des attachés de justice

Résumé Les attachés de justice aident les juges et doivent garder des secrets, mais ne peuvent pas signer à leur place.

I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.

Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.

Article L123-5

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Nomination et rôle des assistants spécialisés dans les juridictions judiciaires

Résumé Les assistants spécialisés aident les juges dans des dossiers compliqués et doivent garder le secret.

I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.

Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.