Code pénal

Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données

Résumé Accéder sans autorisation à un système informatique est puni par la loi, surtout si vous faites des dégâts ou que le système appartient à l'État.

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Article 323-2

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Entrave ou fausseté de fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données

Résumé Perturber ou fausser un système informatique peut entraîner jusqu'à sept ans de prison et 300 000 euros d'amende si le système appartient à l'État.

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Article 323-3

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Infraction relative aux systèmes de traitement automatisé de données

Résumé Modifier ou voler des données informatiques est grave, surtout si elles appartiennent à l'État.

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Article 323-3-1

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Interdiction des outils de piratage informatique

Résumé Ne possédez pas d'outils pour pirater des ordinateurs, sauf si c'est pour des raisons légitimes.

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-3-2

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Pénalités pour plateformes facilitant la vente illicite

Résumé Une plateforme qui bloque l’accès aux utilisateurs anonymes ou ne respecte pas les règles peut être condamnée à sept ans de prison et 500 000 € si elle permet la vente de produits illégaux.
Mots-clés : Droit pénal Plateformes en ligne Commerce illicite

I.-Le fait, pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui restreint l'accès à ce service aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au V du même article 6 ou celles mentionnées aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.

II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire d'un fournisseur de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.

III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de un million d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.

Article 323-4

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Participation à un groupement formé en vue de préparer des infractions informatiques

Résumé Participer à un groupe pour préparer des cybercrimes peut vous valoir les mêmes sanctions que si vous aviez commis le crime vous-même.

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-4-1

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Poursuites renforcées pour les infractions informatiques en bande organisée

Résumé Faire des crimes informatiques en groupe est puni de dix ans de prison et de 300 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Article 323-4-2

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Pénalités pour les infractions aux systèmes de traitement automatisé de données lorsqu'elles mettent en danger la vie d'autrui

Résumé Si un hacker met des vies en danger ou bloque les secours, il risque dix ans de prison.

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Article 323-5

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Peines complémentaires pour les délits contre les systèmes de traitement automatisé de données

Résumé Les hackers peuvent perdre des droits, être interdits d'exercer certaines activités, et voir leurs biens confisqués, leurs établissements fermés, et la décision de justice publiée.

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 323-6

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Résumé Les entreprises peuvent être punies pour les infractions liées aux données informatiques.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 323-7

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Tentative des délits contre les systèmes de traitement automatisé de données

Résumé Essayer de pirater un système informatique est aussi grave que le faire vraiment.

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

Article 323-8

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Exclusion des mesures de renseignement hors du territoire national

Résumé Les agents de l'État peuvent contourner certaines règles pour protéger la Nation hors du pays.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.