Code pénal

Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour intrusion frauduleuse dans les systèmes informatiques

Résumé. Entrer ou rester sans permission dans un ordinateur peut entraîner des peines de prison et des amendes, plus sévères si on supprime des données ou si c'est un système de l'État.

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 27 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour perturbation des systèmes informatiques

Résumé. Perturber un ordinateur ou un système de données peut entraîner une peine de prison et une amende, surtout si c'est un système gouvernemental.

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 27 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la manipulation frauduleuse de données

Résumé. Modifier ou voler des données dans un ordinateur est puni de prison et d'une amende.

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Créé le 22 juin 2004 · En vigueur depuis le 20 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour la possession d'outils de piratage

Résumé. Posséder ou utiliser des outils conçus pour pirater des systèmes informatiques est puni comme le piratage lui-même.

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Créé le 26 janvier 2023 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des plateformes en ligne pour la vente de produits illicites

Résumé. Les plateformes en ligne qui permettent sciemment la vente de produits ou services illicites peuvent être punies de prison et d'amende.

I.-Le fait, pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui restreint l'accès à ce service aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au V du même article 6 ou celles mentionnées aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.

II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire d'un fournisseur de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.

III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de un million d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 22 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à un groupement pour cybercrimes

Résumé. Participer à un groupe pour préparer des cybercrimes est puni comme le crime lui-même.
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Créé le 15 novembre 2014 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines aggravées pour les cybercrimes en bande organisée

Résumé. Si des crimes informatiques sont commis par un groupe organisé, les peines peuvent aller jusqu'à dix ans de prison et 300 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Créé le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités aggravées pour les cyberattaques mettant en danger des vies

Résumé. Si un piratage informatique met en danger la vie des gens ou empêche les secours, la peine peut aller jusqu'à dix ans de prison et 300 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les délits informatiques

Résumé. Les personnes coupables de délits informatiques peuvent subir des peines supplémentaires comme l'interdiction de voter ou d'exercer certaines professions.
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises pour les atteintes aux systèmes informatiques

Résumé. Les entreprises peuvent être punies pour des infractions liées aux systèmes informatiques, avec des amendes et des interdictions d'activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 22 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tentative de cybercriminalité

Résumé. Essayer de commettre un délit informatique est puni comme si le délit avait été commis.
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

Créé le 27 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les services de renseignement

Résumé. Certaines actions des services de renseignement pour protéger la France à l'étranger ne sont pas considérées comme des infractions pénales.
Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 323-1
Article 323-2
Article 323-3
Article 323-3-1
Article 323-3-2
Article 323-4
Article 323-4-1
Article 323-4-2
Article 323-5
Article 323-6
Article 323-7
Article 323-8