Code de procédure pénale

Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières

Résumé. Ce chapitre explique comment les infractions économiques et financières sont jugées à Paris par des juges spécialisés, avec des règles spécifiques pour transférer les affaires complexes.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 7 août 1975 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières

Résumé. L'article définit les compétences du procureur de la République financier, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris pour juger des infractions économiques et financières complexes.

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière),706-42 (Compétence territoriale pour les infractions des personnes morales),706-74-2 (Compétence spéciale pour les crimes et délits graves) et 706-75 (Extension de la compétence des juridictions pour les crimes complexes) pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 (Sanctions pour abus de pouvoir dans la collecte d'impôts) à 432-15 (Sanctions pour détournement de biens par les fonctionnaires),433-1 (Sanctions pour corruption active et trafic d'influence) et 433-2 (Sanctions pour corruption et trafic d'influence dans l'administration publique),434-9 (Interdiction des pots-de-vin dans la justice),434-9-1 (Interdiction de corruption dans les décisions judiciaires),445-1 (Corruption dans le secteur privé) à 445-2-1 (Corruption dans les compétitions sportives et hippiques) du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale) du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 (Définition et peine de l'escroquerie) et 313-2 (Aggravation des peines pour escroquerie dans certains cas) du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 (Corruption dans la fonction publique étrangère) à 435-10 (Corruption et trafic d'influence dans la justice internationale) du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 (Sanctions pénales pour fraude fiscale) et 1743 (Sanctions pour fraude fiscale et falsification de comptes) du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales (Obligation de dénonciation des fraudes fiscales importantes) ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal (Punition pour association de malfaiteurs), lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal (Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes morales) ;

9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce (Sanctions pour pratiques anti-concurrentielles) ;

10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts (Sanctions pour aide à la fraude fiscale).

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale en matière économique et financière

Résumé. Les délits financiers sont jugés à Paris par des juges spéciaux.

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 (Interdiction d'utiliser des informations privilégiées pour trader) à L. 465-3-3 (Manipulation des indices financiers et crypto-actifs) du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des affaires complexes au tribunal de Paris

Résumé. Un procureur peut demander à un juge d'instruction de transférer une affaire complexe à Paris, avec des délais et recours spécifiques.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières), requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 (Recours contre le transfert d'affaires pénales complexes) ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre le transfert d'affaires pénales complexes

Résumé. Un recours peut être fait contre une décision de transfert d'une affaire à Paris, et la Cour de cassation désigne un nouveau juge si le premier ne rend pas sa décision à temps.

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 (Transfert des affaires complexes au tribunal de Paris) peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2 (Transfert des affaires complexes au tribunal de Paris).
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur général dans les affaires économiques et financières

Résumé. Le procureur général de Paris dirige et coordonne, avec les autres procureurs généraux, la politique de poursuite des infractions économiques et financières.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 5 juin 2016 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux en cas de changement d'incriminations

Résumé. Un tribunal reste compétent pour une affaire même si les accusations changent, sauf exceptions spécifiques.
La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 (Rôle du juge d'instruction dans la mise en accusation) et 469 (Renvoi devant le tribunal correctionnel pour des délits entraînant une peine criminelle). Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 (Compétence du tribunal de police pour les contraventions).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financierChapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier

En vigueur du samedi 1 février 2014 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
Article 705
Article 705-1
Article 705-2
Article 705-3
Article 705-4
Article 705-5