Code de procédure pénale

Section 2 : De l'infiltration

Article 706-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’opération d’infiltration

Résumé Le procureur ou le juge peuvent autoriser qu’un agent de police se fasse passer pour un complice afin de surveiller des suspects dans les crimes organisés.
Mots-clés : infiltration procédure pénale police judiciaire crimes organisés

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

Article 706-82

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infiltration et exonération de responsabilité en matière de criminalité organisée

Résumé Les policiers peuvent commettre des actes interdits pour infiltrer des criminels sans être punis.

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

Article 706-83

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Conditions et durée de l'autorisation d'infiltration

Résumé L'autorisation d'infiltration doit être écrite et préciser les détails importants de l'opération, qui peut durer jusqu'à quatre mois et être prolongée ou arrêtée à tout moment.

A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Article 706-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents infiltrés

Résumé Ne révélez jamais l'identité des policiers infiltrés, sinon vous pourriez aller en prison.

L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Article 706-85

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Dispositions relatives à la poursuite des activités de l'agent infiltré après l'interruption de l'opération

Résumé L'agent infiltré peut continuer son travail jusqu'à quatre mois après la fin de l'opération pour rester en sécurité, et le magistrat peut prolonger ce délai si besoin.

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Article 706-86

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Confrontation possible avec l’agent infiltré

Résumé Si la preuve d’une infiltration met en cause une personne, elle peut demander à être confrontée à l’agent qui a infiltré sans que son identité soit révélée.
Mots-clés : procédure pénale infiltration confrontation anonymat

L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Article 706-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recevabilité des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration

Résumé Les déclarations d'un policier infiltré ne suffisent pas seules pour condamner quelqu'un.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

Article 706-87-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : procédures particulières infiltration civils

I.-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, autoriser l'infiltration civile des informateurs mentionnés à l'article 15-6, lorsqu'ils sont majeurs, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente section.

Cette autorisation ne peut intervenir qu'après une évaluation effectuée par un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.

La conduite de l'infiltration civile se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, qui indique :

1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent I, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. A peine de nullité, cette participation ne peut porter sur des crimes, des délits de violences volontaires contre les personnes ou des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ou comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction ;

2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;

3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;

4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier. Celles-ci sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l'article 706-63-1. Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

La convention précise que, en cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° du présent I, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

La convention comporte également l'engagement de l'informateur infiltré de ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin, de faire des déclarations complètes et sincères et de répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande de l'informateur, ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

L'infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret. L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'expiration du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration civile et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches. Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.

L'infiltration civile fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.

L'infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au présent I n'ont pas été respectées par l'informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis.

Lorsque l'informateur mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Hors le cas où l'informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui-ci.

II.-Si, au cours d'une durée de dix ans à compter du jour où l'opération d'infiltration a pris fin, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l'informateur infiltré auprès de l'officier de police judiciaire chargé de superviser l'infiltration, si l'informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ou s'il refuse d'être entendu en application du neuvième alinéa du I ou de s'acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée au même I, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d'un de ses substituts, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ; il ordonne également le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3° du I du présent article.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.