Code pénal

Section 7 : Du trafic de stupéfiants

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Punitions sévères pour le trafic de stupéfiants

Résumé. Le trafic de drogue est très sévèrement puni par la loi, avec des peines de prison et des amendes très élevées.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Punition pour diriger un trafic de stupéfiants

Résumé. Diriger un réseau de drogue est très grave et peut entraîner une peine de prison à vie.

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour la production illicite de stupéfiants

Résumé. Fabriquer ou produire des drogues illégalement peut entraîner de lourdes peines de prison et des amendes très élevées.

La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 26 novembre 2009

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Sanctions pour le trafic de stupéfiants

Résumé. Importer ou exporter des drogues illégalement peut entraîner une peine de prison et une amende très élevées, surtout si c'est fait en groupe.

L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail (Les différentes actions de développement des compétences) pour une durée de cinq ans.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Punitions pour le trafic de stupéfiants

Résumé. Le trafic de stupéfiants, comme les transporter ou les vendre, est très sévèrement puni par la loi.

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 15 juin 2025

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Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants

Résumé. Aider à cacher l'origine de l'argent provenant du trafic de drogue est puni par la loi.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-37 (Punitions pour le trafic de stupéfiants) ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants), 222-35 (Sanctions pour la production illicite de stupéfiants) et 222-36 (Sanctions pour le trafic de stupéfiants), deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Peines aggravées pour trafic de stupéfiants avec l'aide d'un mineur

Résumé. Un adulte qui utilise un mineur pour aider dans le trafic de drogue peut être puni plus sévèrement.

Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 (Sanctions pour la production illicite de stupéfiants) à 222-37 (Punitions pour le trafic de stupéfiants) sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 7 mars 2007

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Punition pour la vente ou l'offre illicite de stupéfiants

Résumé. Vendre ou offrir des drogues à quelqu'un pour sa consommation personnelle est puni de cinq ans de prison et d'une amende de 75 000 euros.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Abrogé24 janvier 2006

Créé le 14 mai 1996 · Abrogé le 24 janvier 2006

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Absence de ressources et lien avec trafic de stupéfiants

Résumé. Si tu ne peux pas justifier de ressources suffisantes pour ton mode de vie et que tu es en relation fréquente avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, tu risques une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 €.
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 1 mars 1994

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Tentative de trafic de stupéfiants

Résumé. Tenter de commettre un délit lié aux stupéfiants est puni comme si le délit avait été commis.
La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (Sanctions pour le trafic de stupéfiants) (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

En vigueur depuis le 1 mars 1994

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Définition des stupéfiants dans le code pénal

Résumé. Les stupéfiants sont les substances ou plantes classées comme telles par la loi de santé publique.
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 14 mai 2009

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Responsabilité pénale des entreprises dans le trafic de stupéfiants

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles sont impliquées dans le trafic de drogue, avec des amendes et des interdictions d'activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies aux articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-39 (Punition pour la vente ou l'offre illicite de stupéfiants) encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 15 juin 2025

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Réduction de peine pour aide contre le trafic de stupéfiants

Résumé. Si tu aides à arrêter le trafic de drogue ou à identifier les coupables, ta peine sera réduite.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 (Sanctions pour la production illicite de stupéfiants) à 222-39 (Punition pour la vente ou l'offre illicite de stupéfiants) est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants), la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Exemption de peine pour dénonciation dans le trafic de stupéfiants

Résumé. Si tu préviens la police avant de commettre un crime lié aux drogues et que tu aides à arrêter les autres, tu ne seras pas puni.
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Section 4 : Du trafic de stupéfiantsSection 7 : Du trafic de stupéfiants

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au vendredi 31 mars 2023

Section 4 : Du trafic de stupéfiants
Article 222-34
Article 222-35
Article 222-36
Article 222-37
Article 222-38
Article 222-37-1
Article 222-39
Article 222-39-1
Article 222-40
Article 222-41
Article 222-42
Article 222-43
Article 222-43-1