Code de la sécurité sociale

Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

Article D531-1

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Âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant

Résumé Vous recevez cette aide jusqu'à ce que l'enfant ait trois ans.

L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans.

Article D531-2

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Taux de la prime à la naissance et à l'adoption

Résumé La prime à la naissance est de 229,75 % d'une base mensuelle, et celle à l'adoption de 459,5 %, et elles sont payées deux mois après l'arrivée de l'enfant chez les parents.

I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II.-Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Article D531-3

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Montant de l'allocation de base à taux plein et partiel

Résumé L'allocation de base à taux plein est à 41,65 % et à taux partiel à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Article D531-3-1

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Plafond de ressources pour la prime à la naissance ou à l'adoption

Résumé Pour avoir la prime à la naissance ou à l'adoption, vos revenus ne doivent pas dépasser 119,47 % du plafond de l'allocation de base à taux plein.

Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article R. 531-1 est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein.

Article D531-4

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Taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé Les taux de la prestation pour l'éducation des enfants dépendent de la durée de travail et de la base des allocations familiales.

I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.

Article D531-5

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Prestations familiales et prestations assimilées

Résumé L'article D531-5 précise les conditions pour recevoir la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein pour les élus locaux et les parlementaires ayant quitté leur emploi pour leur mandat.

Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Article D531-6

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Conditions d'ouverture de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour certaines personnes

Résumé Certaines personnes doivent donner une preuve de leur employeur pour recevoir une aide à l'éducation de leurs enfants à temps partiel.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.

Article D531-7

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Conditions d'ouverture du droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour les personnes exerçant des vacations

Résumé Les vacataires peuvent obtenir une aide pour élever leurs enfants s'ils montrent une attestation de leur employeur précisant leurs heures de travail.

Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.

Article D531-8

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Prestation partagée d'éducation de l'enfant pour les accueillants familiaux

Résumé Les accueillants familiaux reçoivent de l'argent pour élever des enfants s'ils accueillent une ou deux personnes.

Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.

La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.

Article D531-9

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Conditions d'éligibilité à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel

Résumé L'article D531-9 explique qui peut recevoir la prestation partagée d'éducation de l'enfant à temps partiel, en fonction des heures travaillées et du salaire.

I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;

2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.

IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.

Article D531-10

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Conditions d’ouverture de l’aide aux assistants maternels

Résumé Les assistants maternels peuvent bénéficier de cette aide s’ils gardent un ou plusieurs enfants et que le nombre total de jours (ou demi-journées) durant le premier mois ne dépasse pas 80 % des jours ouvrés.
Mots-clés : Prestations familiales Prestation d'accueil du jeune enfant

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.

Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

L'assistant maternel fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.

Article D531-11

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Conditions de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant pour les cadres

Résumé Les cadres reçoivent une aide pour l'éducation de leurs enfants en fonction de leurs jours de travail.

Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :

a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

Article D531-12

Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Article D531-13

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Durées de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé La durée du versement de l'aide pour éduquer les jeunes enfants dépend du nombre d'enfants et des aides déjà reçues.

Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :

1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;

2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;

La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.

Article D531-14

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Durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant pour les enfants adoptés

Résumé Les parents qui adoptent un enfant reçoivent une prestation pendant au moins un an, avec des ajustements si plusieurs enfants sont adoptés ou des indemnités reçues.

La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :

1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;

2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.

Article D531-14-1

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Durée de la prestation partagée d'éducation de l'enfant en cas de naissances multiples

Résumé Si trois enfants ou plus naissent en même temps, chaque parent reçoit la prestation pendant 4 ans, jusqu'à ce que les enfants aient 6 ans.

En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.

Article D531-15

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Article D531-15

Résumé Prestations pour enfants à charge

I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.

II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Article D531-16

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Prolongation du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé Un parent qui reprend le travail avec au moins deux enfants peut recevoir la prestation pour un enfant de plus de un an et demi pendant deux mois de plus.

En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.

Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.

Article D531-16-1

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Dispositions relatives à la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé La prestation partagée d'éducation de l'enfant dure huit mois pour chaque parent, jusqu'à ce que l'enfant ait un an. Si une personne assume seule la charge de l'enfant, la prestation dure jusqu'à l'âge limite. Il faut avoir travaillé cinq ans avant et avoir au moins trois enfants à charge pour certaines conditions.

La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.

L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.

Article D531-17

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Couverture sociale maximale pour assistants et employés domestiques

Résumé Si tu engages un assistant maternel ou un employé à domicile pour garder ton enfant, l’État peut couvrir jusqu’à 100 % (assistant) ou 50 % (domicile) des cotisations sociales tant que la rémunération ne dépasse pas certains plafonds.
Mots-clés : Prestations familiales Assistance maternelle Cotisations sociales

I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistant maternel, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d'un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d'heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l'article D. 531-18.

II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.

Article D531-18

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Calcul du complément libre‑choix mode‑de‑garde

Résumé Le montant mensuel pour choisir le mode de garde est calculé selon le coût de la garde, les revenus familiaux et un taux qui varie selon le nombre d’enfants et le type de gardien.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d’enfant Calcul des prestations

En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Où :

1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

Ce taux d'effort est ainsi défini :

Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :

|Nombre d'enfants à charge|Taux d'effort| |-------------------------|-------------| | 1 enfant | 0,0619 % | | 2 enfants | 0,0516 % | | 3 enfants | 0,0413 % | | 4 enfants | 0,0310 % | | 5 enfants | 0,0310 % | | 6 enfants | 0,0310 % | | 7 enfants | 0,0310 % | | 8 enfants | 0,0206 % | | 9 enfants | 0,0206 % | | 10 enfants | 0,0206 % |

Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :

|Nombre d'enfants à charge|Taux d'effort| |-------------------------|-------------| | 1 enfant | 0,1238 % | | 2 enfants | 0,1032 % | | 3 enfants | 0,0826 % | | 4 enfants | 0,0620 % | | 5 enfants | 0,0620 % | | 6 enfants | 0,0620 % | | 7 enfants | 0,0620 % | | 8 enfants | 0,0412 % | | 9 enfants | 0,0412 % | | 10 enfants | 0,0412 % |

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.

La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.

Article D531-18-1

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Limitation cotisation sur complément libre choix

Résumé Quand on embauche quelqu’un pour garder son enfant et qu’on reçoit une aide financière (« complément libre choix »), on ne peut pas faire prendre en charge plus que la moitié d’un plafond fixé.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d'enfants Cotisations sociales

En application des dispositions du IV de l'article L. 531-5, le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d'un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés.

Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l'alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale.

Article D531-18-2

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Résumé
Mots-clés : famille

Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;

2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.

Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.

Article D531-18-3

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Cumul des compléments de libre choix du mode de garde

Résumé Un foyer peut obtenir plusieurs aides pour la garde d’enfants s’il utilise le même assistant maternel ou plusieurs assistants pour différents enfants.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d’enfants Aides sociales

Le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde prévus à l'article L. 531-5, dès lors qu'il emploie un même assistant maternel pour assurer la garde d'enfants différents. Ce cumul est également possible lorsque sont employés plusieurs assistants maternels ou personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un ou plusieurs enfants.

Article D531-18-1

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Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

Résumé .

Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :

1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;

2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.

Article D531-19

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Assimilation des périodes d'inactivité à une activité professionnelle pour le complément de libre choix du mode de garde

Résumé Certaines périodes d'inactivité comptent comme activité professionnelle pour le complément de garde d'enfant.

I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;

3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.

Article D531-20

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Fixation des plafonds et majorations pour la prestation d'accueil du jeune enfant

Résumé Le texte fixe les plafonds de ressources pour la PAJE et indique qu'ils sont revalorisés chaque année selon l'inflation ; le plafond de base est 17 633 € avec une majoration de 2 917 € par enfant à charge.
Mots-clés : Prestations familiales Plafond Revalorisation PAJE

Pour l'application du barème mentionné à l'article L. 531-6 les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-21 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :

1° Le plafond prévu aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;

2° Le plafond prévu aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.

Article D531-21

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Complément libre choix du mode de garde : conditions et montants

Résumé Le CLMG aide les familles à payer la garde d’un enfant en fonction des revenus et du type de gardien (assistant maternel, domicile ou crèche), avec un plafond qui varie selon le niveau de ressources.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d'enfant Aide financière Réglementation sociale

I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;

2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par un assistant maternel.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.

Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

III. ― 1° En cas de garde par un assistant maternel, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;

4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par un assistant maternel ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;

5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

IV. ― En application du septième alinéa de l'article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d'un enfant dont l'âge est compris entre trois et six ans.

V. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

VI. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

VII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.

Article D531-22

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Majoration de la prestation d'accueil du jeune enfant pour les horaires spécifiques

Résumé Si tu travailles à des heures tardives ou le week-end et gardes tes enfants pendant au moins 25 h par mois, tu peux recevoir 10 % de plus sur l’aide que tu reçois pour leur garde.
Mots-clés : prestations familiales garde d'enfants horaires spécifiques majoration

I. ― Pour l'application du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail .

La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l'article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6

C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 30 %.

Article D531-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion des aides multiples pour la garde d’enfants

Résumé Quand une famille reçoit plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en même mois pour plusieurs enfants, on calcule chaque aide séparément puis on vérifie que leur somme ne dépasse pas les plafonds prévus ; si c’est le cas on ajuste l’aide issue du deuxième type.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d'enfants Complément libre choix du mode de garde

Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application des articles L. 531-5 et L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :

-il est d'abord calculé l'ensemble des aides par application de l'article D. 531-18-3, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;

-il est ensuite calculé une aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 en application des règles prévues aux articles D. 531-20 à D. 531-22.

Le montant cumulé de l'ensemble de ces aides ne peut être supérieur à la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus au 1° du III ou au IV de l'article D. 531-21 ou, si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, au montant mentionné au 2° du III ou au IV du même article. Dans le cas contraire, l'aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 est déterminée en diminuant les montants maximaux précités du montant calculé au titre des aides calculées en application du deuxième alinéa du présent article.

Article D531-23-1

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Majoration des aides à la garde pour les horaires spéciaux

Résumé Si vous travaillez tard ou un jour férié et que vous gardez vos enfants plus de 25 heures par mois, vous pouvez obtenir une majoration supplémentaire (10 % ou parfois jusqu’à 30 %) sur la prestation.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d’enfants Horaires spécifiques

I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.

La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :

1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;

2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.

C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.

Article D531-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande du complément de libre choix du mode de garde

Résumé Pour demander l'aide à la garde d'enfant, il faut remplir des formulaires fournis par un organisme spécifique et les envoyer à la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole.

La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9.

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.

Article D531-26

Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.