Code de la sécurité sociale

Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

Créé le 1 janvier 2004

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Âge limite pour la prestation d'accueil du jeune enfant

Résumé. La prestation d'accueil du jeune enfant est versée jusqu'aux trois ans de l'enfant.
L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 2 avril 2021

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Montants des primes pour jeunes enfants

Résumé. L'article fixe les montants de la prime à la naissance et de la prime à l'adoption, qui sont calculés en pourcentage d'une base mensuelle.

I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II.-Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

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Montants de l'allocation de base pour jeunes enfants

Résumé. L'article fixe les montants de l'allocation de base pour les jeunes enfants, à taux plein (41,65%) et à taux partiel (20,825%), en pourcentage d'une base mensuelle calculée.

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Créé le 1 avril 2018

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Plafond de ressources pour les prestations familiales

Résumé. L'article fixe le plafond de ressources pour la prime à la naissance ou à l'adoption et l'allocation de base partielle, qui est de 119,47 % du plafond de l'allocation complète.

Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article R. 531-1 est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Taux de la prestation partagée d'éducation

Résumé. L'article fixe les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant en fonction du temps de travail ou de formation.

I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Aide pour les élus qui arrêtent de travailler

Résumé. Les élus locaux et parlementaires peuvent recevoir une aide pour élever un enfant s'ils ont arrêté leur travail et que leurs indemnités ne dépassent pas une certaine limite.

Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Prestation partagée pour les employés de maison

Résumé. Les employés de maison peuvent bénéficier d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, sous réserve d'une attestation de leur employeur indiquant leur temps de travail.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Aide pour l'éducation des enfants des travailleurs à temps partiel

Résumé. Les personnes qui travaillent à temps partiel peuvent recevoir une aide pour l'éducation de leur enfant, en fonction de leur temps de travail.

Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Aide pour les accueillants familiaux

Résumé. Les accueillants familiaux agréés peuvent recevoir une aide financière selon le nombre de personnes qu'ils hébergent.

Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.

La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

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Conditions pour la prestation partagée d'éducation

Résumé. L'article explique les conditions pour bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, en fonction du temps de travail et des revenus.

I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;

2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.

IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

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Aides financières pour les assistants maternels

Résumé. Les assistants maternels peuvent recevoir une aide financière en fonction du nombre d'enfants qu'ils gardent et des jours de garde.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.

Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

L'assistant maternel fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Aide pour les cadres avec forfait en jours

Résumé. Les cadres avec un forfait en jours peuvent recevoir une aide pour l'éducation de leur enfant selon leur nombre de jours travaillés.

Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :

a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 24 juin 2006 au 31 mars 2014

Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Durées de versement des prestations pour jeunes enfants

Résumé. L'article fixe les durées de versement d'une prestation pour les parents qui s'occupent de leurs enfants, selon le nombre d'enfants et leur âge.

Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :

1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;

2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;

La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Durées de versement de la prestation partagée d'éducation

Résumé. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant au moins un an, mais peut être prolongée jusqu'à trois ans dans certains cas d'adoption.

La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :

1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;

2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.

Créé le 1 janvier 2015

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Prestation partagée d'éducation pour naissances multiples

Résumé. En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la prestation partagée d'éducation est versée pendant 48 mois pour chaque parent, jusqu'aux six ans des enfants.

En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Périodes assimilées à une activité professionnelle pour la prestation partagée d'éducation

Résumé. Certaines périodes d'indemnités ou de chômage sont considérées comme une activité professionnelle pour le calcul de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, supplémentaires de naissance, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption et des prestations supplémentaires de naissance prévues à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Prolongation de l'aide pour les parents reprenant le travail

Résumé. Les parents qui reprennent le travail peuvent recevoir une aide supplémentaire pour s'occuper de leurs enfants.

En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.

Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Durée et conditions du versement de la prestation d'accueil du jeune enfant

Résumé. Les parents peuvent recevoir une aide financière pour s'occuper de leur enfant, avec des règles différentes selon qu'ils sont en couple ou seuls.

La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.

L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

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Prise en charge des cotisations sociales pour la garde d'enfants

Résumé. L'article explique comment les cotisations sociales sont prises en charge pour les parents qui emploient une nounou ou un assistant maternel.

I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistant maternel, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d'un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d'heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l'article D. 531-18.

II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

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Calcul du complément de libre choix du mode de garde

Résumé. L'article explique comment calculer l'aide financière pour la garde d'enfants, en fonction des revenus de la famille et du nombre d'enfants.

En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Où :

1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

Ce taux d'effort est ainsi défini :

Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :

Nombre d'enfants à charge Taux d'effort
1 enfant 0,0619 %
2 enfants 0,0516 %
3 enfants 0,0413 %
4 enfants 0,0310 %
5 enfants 0,0310 %
6 enfants 0,0310 %
7 enfants 0,0310 %
8 enfants 0,0206 %
9 enfants 0,0206 %
10 enfants 0,0206 %

Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :

Nombre d'enfants à charge Taux d'effort
1 enfant 0,1238 %
2 enfants 0,1032 %
3 enfants 0,0826 %
4 enfants 0,0620 %
5 enfants 0,0620 %
6 enfants 0,0620 %
7 enfants 0,0620 %
8 enfants 0,0412 %
9 enfants 0,0412 %
10 enfants 0,0412 %

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.
La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.

Créé le 1 avril 2018 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

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Aide pour la garde d'enfants

Résumé. Le complément de libre choix du mode de garde aide les parents à payer la garde d'un enfant de moins de six ans, ou jusqu'à douze ans si les parents sont seuls.

En application des dispositions du IV de l'article L. 531-5, le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d'un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés.
Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l'alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide à la garde d'enfant en résidence alternée

Résumé. Les deux parents peuvent recevoir une aide pour la garde d'un enfant s'ils alternent les résidences et remplissent certaines conditions.

Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;
2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.
Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.

Créé le 1 septembre 2025

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Cumul des aides pour la garde d'enfants

Résumé. Les parents peuvent recevoir plusieurs aides pour la garde d'enfants si ils utilisent les services de plusieurs assistants maternels ou pour différents enfants.

Le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde prévus à l'article L. 531-5, dès lors qu'il emploie un même assistant maternel pour assurer la garde d'enfants différents. Ce cumul est également possible lorsque sont employés plusieurs assistants maternels ou personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un ou plusieurs enfants.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Périodes assimilées à une activité professionnelle pour les aides familiales

Résumé. Certaines périodes sans travail, comme les congés maladie ou chômage, sont considérées comme une activité professionnelle pour bénéficier de certaines aides.

I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, supplémentaires de naissance, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;

3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

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Plafonds de revenus pour l'aide à la garde d'enfants

Résumé. L'article fixe les plafonds de revenus pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde, avec des majorations par enfant à charge.

Pour l'application du barème mentionné à l'article L. 531-6 les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-21 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :
1° Le plafond prévu aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
2° Le plafond prévu aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

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Aide financière pour la garde d'enfants

Résumé. L'article explique comment et sous quelles conditions le complément de libre choix du mode de garde est versé pour aider à payer la garde d'un enfant.

I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;

2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par un assistant maternel.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.

Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

III. ― 1° En cas de garde par un assistant maternel, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;

4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par un assistant maternel ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;

5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

IV. ― En application du septième alinéa de l'article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d'un enfant dont l'âge est compris entre trois et six ans.

V. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

VI. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

VII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide supplémentaire pour garde d'enfants en horaires spécifiques

Résumé. Les parents qui travaillent la nuit ou le dimanche peuvent recevoir une aide supplémentaire pour la garde de leurs enfants.

I. ― Pour l'application du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail .

La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l'article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6

C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 30 %.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des aides pour la garde d'enfants

Résumé. L'article explique comment calculer les aides pour la garde d'enfants quand un ménage en a besoin pour plusieurs enfants dans le même mois.

Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application des articles L. 531-5 et L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :

-il est d'abord calculé l'ensemble des aides par application de l'article D. 531-18-3, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
-il est ensuite calculé une aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 en application des règles prévues aux articles D. 531-20 à D. 531-22.

Le montant cumulé de l'ensemble de ces aides ne peut être supérieur à la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus au 1° du III ou au IV de l'article D. 531-21 ou, si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, au montant mentionné au 2° du III ou au IV du même article. Dans le cas contraire, l'aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 est déterminée en diminuant les montants maximaux précités du montant calculé au titre des aides calculées en application du deuxième alinéa du présent article.

Transféré1 septembre 2025

Créé le 27 juillet 2009 · En vigueur du 27 avril 2022 au 31 août 2025

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Majoration des aides à la garde pour les horaires spéciaux

Résumé. Si vous travaillez tard ou un jour férié et que vous gardez vos enfants plus de 25 heures par mois, vous pouvez obtenir une majoration supplémentaire (10 % ou parfois jusqu’à 30 %) sur la prestation.

I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.

La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :

1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;

2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.

C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 18 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande du complément de libre choix du mode de garde

Résumé. Pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde, il faut faire une demande en ligne aux CAF ou MSAs et fournir des documents.

La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9.

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 30 janvier 2022

Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Chapitre 1 : Allocation pour jeune enfantChapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

En vigueur du dimanche 29 mars 1987 au mercredi 31 décembre 2003

Chapitre 1 : Allocation au jeune enfantChapitre 1 : Allocation pour jeune enfant

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 28 mars 1987

Chapitre 1 : Allocation au jeune enfant
Article D531-1
Article D531-2
Article D531-3
Article D531-3-1
Article D531-4
Article D531-5
Article D531-6
Article D531-7
Article D531-8
Article D531-9
Article D531-10
Article D531-11
Article D531-12
Article D531-13
Article D531-14
Article D531-14-1
Article D531-15
Article D531-16
Article D531-16-1
Article D531-17
Article D531-18
Article D531-18-1
Article D531-18-2
Article D531-18-3
Article D531-19
Article D531-20
Article D531-21
Article D531-22
Article D531-23
Article D531-23-1
Article D531-24
Article D531-25
Article D531-26
Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant
Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux
Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation pour jeune enfant