Code de la sécurité sociale

Article D531-10

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières pour les assistants maternels

Résumé. Les assistants maternels peuvent recevoir une aide financière en fonction du nombre d'enfants qu'ils gardent et des jours de garde.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.

Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

L'assistant maternel fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-515 du 30 mai 2025art. 1

En résumé. Le texte ne modifie pas les règles d’éligibilité ou de calcul ; il ne fait qu’alterner le terme « assistante maternelle » en « assistant maternel ».

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. L’article a été renommé : le bénéfice passe du « complément » (libre‑choix‑d’activité) au « pré‑station » (partagée pour l’éducation de l’enfant), sans modifier les critères ou modalités.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2014