Code de la sécurité sociale

Article D531-4

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de la prestation partagée d'éducation

Résumé. L'article fixe les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant en fonction du temps de travail ou de formation.

I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. Le texte ne modifie pas les taux, mais remplace le terme « complément de libre choix d’activité » par « prestation partagée d’éducation de l’enfant », sans changer les montants.

I.-1° Le taux de la prestation partagéed'éducation de l'enfantà taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'

article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

.

2° Le taux de la prestation partagéed'éducation de l'enfantà taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'

article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

.

II.-Les taux de la prestation partagéed'éducation de l'enfantà taux partiel mentionnée à l'

article L. 531-4 sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation

article L. 551-1 ;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation

article L. 551-1

.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Un nouveau taux de complément à plein temps a été introduit pour la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée dans le deuxième alinéa du VI de l'article L. 531‑4, passant à 157,93 % au lieu de n’avoir qu’un seul taux auparavant.

I.-1°Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa du 1 du I del'

article L. 531-4

est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

.

2° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du VI de l'

article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

.

II.-Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'

article L. 531-4

sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 23 juin 2006

I. - Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné à l'

article L. 531-4

est égal à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

.

II. - Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'

article L. 531-4

sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62,46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36,03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'

article L. 551-1

.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au I du présent article.